Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de gener del 2003 - ROJ: STSJAD 21/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 168/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 21/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:21) > Décision commentée : STSJAD 21/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:21), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 23 janvier 2003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sra. Morales a signé, le 16 avril 1997, un testament qualifié d'« obert » (ouvert ou nuncupatif), par lequel elle instituait son neveu, le Sr. Almansa, héritier universel. Le texte mentionne que le document a été rédigé au cabinet de son avocat, en présence de deux témoins. La testatrice n'a pas pu le faire protocoliser devant un notaire public, car elle est tombée malade et est entrée dans un état de coma. Le Sr. Almansa a saisi la Batllia, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, d'une demande d'« adveració » des dernières volontés, afin que le testament soit protocolisé devant un notaire public de la Principauté. Par ordonnance (*Aute*) du 16 septembre 2002, le Batlle a rejeté cette demande. Le Sr. Almansa a interjeté appel (recours n° 168/02). Il soutenait, en substance, que le premier juge n'avait pas motivé sa décision ni indiqué la norme fondant celle-ci. Il invoquait également l'application de plusieurs droits (le *fuero juzgo*, le droit civil catalan, le droit civil espagnol, puis le droit romain justinien), le testament ayant été dressé, selon lui, « en stricte observance » du droit justinien. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), Yves Picod et Antoni Bruguera Mantè. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si un acte de dernières volontés, rédigé au cabinet d'un avocat en présence de deux témoins mais non protocolisé devant notaire en raison de l'état de santé du testateur, peut être regardé comme un testament notarial ouvert valide. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'exigence d'unité d'acte, issue de la législation notariale, pouvait être satisfaite dans un tel cas. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte la demande en trois temps. **1. Qualification du testament.** Le Tribunal rappelle que le testament est un négoci jurídic « essencialment formal » et que « la manca de forma i les formalitats requerides comporta la seva invalidesa ». Il énumère les formes admises en Principauté : le testament notarial, le testament reçu par le recteur (*rector*) et le testament *hollographum* ou *parentum inter liberos*. Le testament notarial ouvert ou nuncupatif et le testament clos relèvent de la législation notariale, notamment de la Llei del Notariat du 28 novembre 1996 et du Reglament General del Notariat du 20 février 1998. **2. Absence de testament notarial.** Le document n'a pas été reçu par un notaire. Il ne peut donc être qualifié de testament notarial, pas plus qu'il n'a été reçu par un recteur ou ne relève du testament *parentum inter liberos*. Le Tribunal relève que la testatrice pouvait envisager une protocolisation ultérieure, mais que son état de santé l'en a empêchée, ce qui ne permet pas de regarder l'acte comme un testament notarial régulier. **3. Requalification impossible.** Le Tribunal examine ensuite l'hypothèse selon laquelle le document vaudrait simplement expression écrite de la volonté de la testatrice, destinée à être reprise lors de la protocolisation. Il écarte cette voie : même dans cette hypothèse, le testament « ne podria ser regularitzat en la forma », car la condition d'unité d'acte (*unitat d'acte*) prévue par l'article 6-3 de la Llei notarial et l'article 36-1 du Reglament n'est pas remplie. Cette
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 168/02 — Décision commentée
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