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STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2003 - ROJ: STSJAD 24/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 132/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 24/2003 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2003 (recours n° 132/02) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2003, recours n° 132/02 (ROJ STSJAD 24/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:24) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Sancho » a introduit devant le Tribunal de Batlles une action en partage de chose commune (*actio communi dividundo*) contre la société « Alvarado », portant sur un espace décrit dans l'acte introductif d'instance. Selon elle, cet espace constituait une propriété privative indivise entre les deux parties. Alvarado soutenait au contraire qu'il s'agissait d'un élément commun de l'immeuble. Par sentence du 10 juillet 2002 (année déduite de la formule « l'any passat » figurant dans la décision), le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et n'a pas condamné la demanderesse aux dépens. Les deux sociétés ont interjeté appel. La procédure était une procédure ordinaire (numéro de procédure de première instance : 191-6-01). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous le numéro de recours 132/02. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Manté, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, président. Le dossier ne permet pas de déterminer la valeur du litige ni la teneur précise des titres de propriété produits (non précisé dans la décision). Le premier juge avait relevé, selon les motifs repris par le Tribunal Superior, une « manque de preuve » quant à la nature privative ou communautaire de l'espace, tout en réservant le jugement déclaratif correspondant. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Question principale** : une action en partage de chose commune peut-elle aboutir lorsqu'il est contesté que le bien litigieux relève des parties ou des éléments communs d'un immeuble en propriété horizontale, sans que la communauté des copropriétaires soit partie à l'instance ? 2. **Question accessoire** : dans quelles conditions les dépens doivent-ils être mis à la charge de l'une ou l'autre partie lorsque le fond du litige n'est pas tranché et qu'aucune témérité n'est retenue ? ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior répond que la demande ne peut être accueillie en l'état, faute de mise en cause de la Communauté des copropriétaires. Il raisonne en deux temps. **Sur le fond procédural.** Le Tribunal relève que la demande suppose de démontrer que l'espace est une propriété privative indivise des deux litigants et non un élément commun de l'immeuble. Or une décision déclarant cette qualité sans que la Communauté des copropriétaires ait été partie au litige ne pourrait lui être opposée. La Cour se réfère à sa propre jurisprudence sur le litisconsortium passif nécessaire, citant ses arrêts des 25 avril et 19 décembre 2002, et en déduit qu'« il n'est pas possible de rendre une sentence sans la présence dans le litige de la Communauté » (fondement d'ordre procédural, qualifié de « litis-consorci passiu necessari »). La Cour vise également l'article 10.2 de la Constitution, sans que la décision en reproduise le contenu. **Sur les dépens.** La Cour confirme l'absence de condamnation aux dépens, au motif que le fond du litige n'est pas résolu et qu'aucune témérité ne peut être retenue à l'encontre de l'appelante ni de l'intimée en appel. Elle rejette donc également l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 132/02 — Décision commentée
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