jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2003 - ROJ: STSJAD 27/2003
Résumé
# STSJAD, Civil, 26 février 2003 (ROJ : STSJAD 27/2003) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Civil, sentència du 26 février 2003, recours n° 155/02, ROJ : STSJAD 27/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:27 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige naît d'un document signé le 30 mars 1998 entre, d'une part, les propriétaires de l'Hôtel Roc de Caldes et, d'autre part, M. B., désigné dans la décision sous cette seule initiale. Ce document prévoyait la conclusion, avant le 1er mai 1998, d'un contrat de bail d'une durée de dix ans portant sur l'hôtel, ses installations et son mobilier, moyennant un loyer mensuel de 2 500 000 pesetas. Il était subordonné à la fourniture d'une garantie bancaire de 75 millions de pesetas, qui devait être prêtée par la partie agente, M. Palomo. Le document autorisait également le preneur à faire des travaux et à confier la gestion de l'hôtel à des tiers. Il permettait enfin de substituer au preneur la personne désignée par M. B., et prévoyait la conclusion d'un contrat d'option d'achat. Les échanges ultérieurs sont au cœur du débat. Le 28 avril 1998, la partie défenderesse a annoncé que le contrat définitif serait signé le 1er juin, ses conseillers n'ayant pas achevé leur travail et les inventaires n'étant pas disponibles. Le lendemain, son avocat a transmis par télécopie un projet de contrat définitif. La partie agente a répondu qu'elle entendait signer, mais qu'une réunion était nécessaire, des clauses non convenues ayant été introduites. Le 13 mai 1998, les défendeurs ont déclaré que le délai convenu était écoulé et que la convention était résolue. M. Palomo a saisi le Tribunal de batlles d'une action en exécution forcée du contrat et, à titre subsidiaire, en indemnisation. Par jugement du 4 septembre 2002, cette juridiction a accueilli la demande en partie et condamné les défendeurs, dont les droits avaient été repris par leurs héritières, au paiement de 102 409 euros, assortis des intérêts légaux depuis la contestation de la demande, sans condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. La partie agente demandait la réformation partielle du jugement afin d'obtenir l'intégralité de la somme retenue par les experts, soit 1 021 720,56 euros. Les défendeurs sollicitaient le rejet de la demande. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, siégeant sous la présidence de M. Palau avec MM. Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Jean-Marie Ferrandez, a rejeté les deux recours. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **L'imputabilité de l'inexécution.** À qui incombe l'échec d'un précontrat conclu sous condition de signature d'un contrat définitif ? 2. **La validité du prête-nom.** Un ressortissant espagnol peut-il exploiter une entreprise par le biais d'un prête-nom, et le juge peut-il retenir cette modalité sans méconnaître le droit applicable ? 3. **L'exceptio non adimpleti contractus.** Peut-elle être opposée par la partie qui a elle-même provoqué l'inexécution ? 4. **La congruence et la charge de la preuve.** La fixation de l'indemnité à 10 % du bénéfice escompté méconnaît-elle le principe dispositif, la répartition de la charge de la preuve
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