jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 d'abril del 2003 - ROJ: STSJAD 41/2003
Résumé
# STSJAD 41/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:41) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala civil), 16 avril 2003, STSJAD 41/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:41 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) réclame à M. Rius la somme de 11 145 731 pesetas, augmentée des intérêts légaux, au titre de cotisations sociales impayées. Elle fonde sa demande sur un « contrat privé de reconnaissance de dette ». Le défendeur ne comparaît pas en première instance. Par jugement du 29 mars 2000, le Tribunal de Batlles le condamne par défaut. Sur appel de M. Rius, le Tribunal supérieur, par arrêt du 26 avril 2001, annule les actes de la procédure et le jugement, et renvoie la cause au stade de la citation pour l'audition de la demande. Devant le Tribunal de Batlles, section civile, M. Rius soulève les exceptions de chose jugée, d'incompétence de juridiction et de prescription. Sur le fond, il conteste l'existence de tout contrat privé entre les parties. Par jugement du 11 septembre 2002, le tribunal accueille l'exception de défaut de compétence de la juridiction civile et rejette la demande, sans frais de procédure. La CASS interjette appel. Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. À la suite de la dénonciation de deux salariés de M. Rius, la CASS lui réclame les cotisations impayées. M. Rius propose de régulariser la situation par un paiement immédiat de 2 797 099 pesetas, le solde étant payable en 48 mensualités de 173 929,83 pesetas. Par lettre du Conseil d'administration de la CASS, les conditions sont acceptées, mais M. Rius n'exécute pas son engagement. La CASS engage alors une procédure d'exécution administrative, rejetée par une ordonnance (*Aute*) de la chambre administrative du Tribunal supérieur du 6 avril 1998, qui retient la prescription du droit de l'organisme à exiger le paiement de certaines cotisations. La décision ne précise pas les circonstances exactes de la dénonciation initiale, ni le montant de la créance au moment de l'ouverture de la procédure administrative. ## Question de droit La question centrale est de qualifier la lettre du 10 septembre 1997 (désignée également, dans un autre passage, comme la lettre du 9 octobre 1997). Il s'agit de savoir si elle constitue une reconnaissance de dette de nature contractuelle, relevant de la juridiction civile, ou une proposition de transaction s'inscrivant dans une procédure administrative, relevant de la juridiction administrative en application de l'article 39 de la Loi qualifiée de la Justice du 3 septembre 1993. Le problème est donc double. Il porte sur la qualification de l'acte juridique invoqué, puis sur la détermination de l'ordre juridictionnel compétent. Le juge doit également apprécier le contenu effectif de la correspondance échangée, indépendamment de l'étiquette que lui donne la partie demanderesse. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal de Batlles. Il retient, en substance, que la lettre ne contient aucune reconna
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