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STSJAD ANDORRA, a 22 de maig del 2003 - ROJ: STSJAD 59/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 11/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 59/2003 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mai 2003 > Décision commentée : STSJAD 59/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:59) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le demandeur, salarié d'une société commerciale andorrane, a été engagé en août 1987. Son salaire mensuel était de 166 250 pesetas à compter de 1995. Il a été licencié par lettre recommandée le 10 avril 2001, avec un préavis de six mois. Le 7 septembre 2001, le salarié a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 4 373 324 pesetas, majorée des intérêts légaux. Cette somme se décomposait en plusieurs postes : salaire des sept jours du mois d'août 2001, congés payés non pris pour les années 1999-2000 et 2000-2001, heures supplémentaires (4 090 716 pesetas) et « jours récupérables » (127 451 pesetas). La société a soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (*manca de legitimació passiva*) et contesté le fond. Par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait partiellement droit à la demande. Il a condamné la société à verser 26 220 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2001, ainsi qu'aux dépens. La société a interjeté appel. Selon les motifs de la Sala Civil, le seul point restant en litige en appel était la réclamation relative aux heures supplémentaires (fonaments I). L'appelante soutenait que la somme réclamée était « totalement injustifiée », que le salarié n'avait pas effectué vingt-trois heures supplémentaires par semaine, que les bulletins de salaire signés ne mentionnaient que la rémunération mensuelle, et que le contrat désignait le salarié comme occupant un poste de confiance. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. **La première** portait sur l'application du régime d'exclusion de la durée légale du travail. Aux termes de l'article 15 du Reglament Laboral du 13 juillet 1990, les directeurs, gérants et,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 11/03 — Décision commentée
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