Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2003 - ROJ: STSJAD 69/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 17 juillet 2003 (ROJ : STSJAD 69/2003) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 69/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:69 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. Les passages cités sont traduits du catalan par nos soins.* ## Faits et procédure Le litige oppose une bailleresse, demanderesse en première instance, à une locataire, défenderesse. La demanderesse a saisi le Batlle (juge unipersonnel) d'une action en paiement fondée sur le contrat de bail. Par jugement rendu dans le cadre de la procédure prévue à la disposition additionnelle seconde de la *Llei d'arrendaments de finques urbanes* du 30 juin 1999, le Batlle a rejeté la demande en tous ses termes et condamné la demanderesse aux dépens. La demanderesse a interjeté appel. Ses conclusions tendaient à la condamnation de la locataire à trois paiements : 1 513,90 euros au titre des charges d'eau et de chauffage, 741,20 euros au titre du loyer d'octobre 2002, et 3 278,74 euros au titre de dégradations affectant les locaux, avec une condamnation subsidiaire à la somme qui serait établie au stade de l'exécution. Elle sollicitait en outre l'absence de condamnation aux dépens dans les deux instances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué sur ces quatre points. Le juge rapporteur était M. Antoni Bruguera Mantè, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, président. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question.** Les charges d'eau et de chauffage sont-elles, en vertu du contrat de bail, à la charge du locataire, alors que les clauses relatives au loyer n'en font pas expressément mention ? **Deuxième question.** Une demande en paiement de loyers, non formulée en première instance, peut-elle être introduite pour la première fois en appel ? **Troisième question.** Le juge d'appel peut-il statuer sur une demande de réparation des dégradations qui n'a pas été formée dans l'acte introductif d'instance, au regard de l'exigence de congruence ? ## Solution et dispositif ### Solution retenue **Sur les charges (1 513,90 euros).** Le Tribunal infirme le jugement de première instance. Il relève que les stipulations de l'article A du pacte sixième ne mentionnent pas l'eau ni le chauffage, mais que le point 2 de l'article A du pacte onzième fait de « la manca de pagament al respectiu venciment dels rebuts o despeses de calefacció o de l'aigua » une cause de résolution du contrat. Il en déduit que ces charges ont été mises à la charge du locataire, faute de quoi leur non-paiement ne constituerait pas une cause de résolution. Il ajoute que le pacte cinquième prévoit la révision du prix de la calefacción en fonction du coût des carburants, ce qui confirme que ce poste pèse sur la locataire. **Sur le loyer d'octobre 2002 (741,20 euros).** Le Tribunal rejette la demande. Aucune demande de première instance ne tendait au paiement de loyers, et il n'y a pas lieu d'introduire en appel une prétention nouvelle. **Sur les dégradations (3 278,74 euros).** Le Tribunal confirme le jugement sur ce point. Il rappelle que les questions non précédées d'une demande initiale doivent être écartées dans la décision, celle-ci devant être congruente avec la demande, et que la demande n'avait pas porté sur ces réparations. **Sur les dépens.** La réformation partielle conduit le Tribunal à ne prononcer aucune condamnation particulière aux dépens dans les deux instances. ### Dispositif Le dispositif est reproduit ci-après dans la traduction française fidèle de l'original catalan : > « Estimar en part l'apel·lació per a revocar la Sentència apel·lada i condemnar la defenent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/03 — Décision commentée
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