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STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2003 - ROJ: STSJAD 70/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 81/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 70/2003 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 70/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:70, recours n° 81/03 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par une sentence du Batlle (juge unipersonnel), rendue le 8 avril (année non précisée dans la décision), la demande en paiement formée par l'agent ORG_0 à l'encontre des défendeurs, MM. Oller et Seco, a été partiellement accueillie. Les défendeurs ont été condamnés, solidairement, à verser 1 618,75 EUR, assortis de l'intérêt légal à compter du 21 juin 2001 jusqu'au complet paiement, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie demanderesse. La procédure relevait, selon le texte, de la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux de biens immeubles urbains du 30 juin 1999, et était enregistrée sous le numéro B-0615-2/2001. Les défendeurs ont interjeté appel. Le tribunal relève que le recours a été « substanciat d'acord amb la llei », formule qui ne précise pas les étapes intermédiaires de l'instruction. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a été saisie. Une audience orale a été demandée par l'appelant et tenue devant la juridiction. Le texte ne précise pas le contenu détaillé de l'acte d'appel, ni les moyens exacts que les appelants ont présentés lors de l'audience. ## Question de droit La question posée était de savoir si un appelant, qui n'a pas exposé les griefs dirigés contre la sentence de première instance dans son acte d'appel, peut les formuler pour la première fois lors de l'audience orale, afin de pallier cette omission et d'éviter la confirmation du jugement attaqué. Cette question engage deux articulations : d'une part, l'exigence de motivation de l'acte d'appel prévue par la disposition additionnelle deuxième ; d'autre part, la fonction assignée à l'audience orale par le paragraphe 10 de la même disposition. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette le recours. Il retient que l'absence, dans l'acte d'appel, de l'exposé des motifs fondant le recours constitue une méconnaissance du paragraphe 8 de la disposition additionnelle deuxième, et que les allégations formulées à l'audience ne peuvent réparer cette omission. Le raisonnement s'articule en quatre temps : 1. **Le texte applicable.** Le paragraphe 8 impose que « l'appelant doit motiver sa prétention en révocation » dans l'acte d'appel. Le tribunal en déduit que c'est dans cet acte que le recourant doit exposer les griefs affectant la sentence, afin que l'intimé puisse y répondre et se défendre utilement (paragraphe 9). 2. **La fonction de l'audience orale.** L'audience prévue au paragraphe 10 peut être demandée par l'une ou l'autre partie. Elle n'a pas pour objet l'exposé des griefs, qui doit déjà figurer dans l'acte initial, mais la précision ou l'éclaircissement de tout aspect du recours ou de l'opposition. Elle ne constitue pas la voie procédurale adéquate pour invoquer, pour la première fois, les motifs de l'appel. 3. **Le risque d'indéfense.** L'allégation tardive de moyens à l'audience placerait l'intimé face à des arguments « sorpressius » (surprenants), formulés en dehors du cadre procédural fixé par la loi précisément pour éviter toute situation d'indéfense. 4. **La conséquence.** Conformément à la jurisprudence constante du tribunal (« com ha declarat aquest Tribunal repetidament »), l'absence de motivation dans l'acte d'appel entraîne le rejet du recours et la confirmation du jugement, sans que les allégations orales puissent en corriger l'omission. Sur les dépens, le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 81/03 — Décision commentée
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