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STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2003 - ROJ: STSJAD 77/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 77/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003) > **Décision commentée :** STSJAD 77/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:77, recours n° 43/03) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (titre, ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure La société Salamanca, établissement bancaire, a assigné la société Tur devant la Batllia en paiement de la somme de 59 289,69 euros, correspondant au solde débiteur de son compte courant à la date du 1er juillet 2002, outre les intérêts échus. La défenderesse n'a produit aucun écrit en réponse. Par sentence du 24 février 2003, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit à la demande, condamnant la société Tur au paiement du principal, des intérêts bancaires applicables aux comptes courants débiteurs à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'à liquidation complète de la dette, ainsi que des dépens. La société Tur a interjeté appel. Elle soutenait que le litige portait sur des commandes passées par des ressortissants yougoslaves, lesquelles auraient été réglées au moyen de cartes de crédit falsifiées. Selon elle, le débit du compte résulterait de ces opérations. Elle en déduisait que la société Cano, ainsi que les titulaires réels des cartes utilisées, auraient dû être appelés à la cause, ce qui caractériserait un défaut de litisconsortium passif nécessaire. Le recours est porté devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée du président Jean Louis Vuillemin, magistrat rapporteur, et des magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **Question de recevabilité.** L'exception tirée du défaut de litisconsortium passif nécessaire, soulevée pour la première fois en appel, est-elle recevable au regard du principe de préclusion ? 2. **Question de fond.** Les tiers évoqués (société Cano et titulaires des cartes de crédit) sont-ils des parties dont la présence serait nécessaire à la validité ou à la solution du litige opposant la banque à la titulaire du compte ? Le juge d'appel écarte la première question par une motivation de procédure, puis répond à la seconde de manière surabondante. Il aborde enfin la charge de la preuve à propos des allégations de fraude. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel en trois temps. **Sur la préclusion.** Le juge rappelle que le principe de préclusion « obliga cada part a realitzar els actes processals en el moment oportú o dins el període processal establert ». Il précise que les exceptions doivent être soulevées *in limine litis* et toujours en première instance. L'exception de défaut de litisconsortium passif nécessaire ayant été invoquée pour la première fois en appel, elle est jugée « totalment extemporània » et rejetée pour ce seul motif. **Sur le défaut d'objet commun.** À titre subsidiaire, le tribunal relève que le litige « es limita a l'execució d'un contracte de compte corrent » entre la banque et la société titulaire du compte. Les relations de cette dernière avec ses propres clients « són absolutament alienes » à ce contrat et n'ont « res a veure amb la causa ». **Sur la charge de la preuve.** Le tribunal constate que les affirmations relatives à des paiements effectués au moyen de cartes falsifiées ne sont « corroborades per la més mínima prova ». Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Rejeter le recours de la société ENTITY_5 ; confirmer la sentence du Tribunal de Batlles en date du 24 février 2003, en tous ses termes ; condamner la société Tur au paiement des dépens de second degré. » Le texte intégral comporte en outre la formule de clôture usuelle (« definitivament jutjant »), qui confirme le caractère définitif de la décision au sens du droit andorran. ## Portée et enseignement pratique **1. Une application rigoureuse de la préclusion en appel.** La décision illustre la sévér
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/03 — Décision commentée
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