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STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2003 - ROJ: STSJAD 78/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 110/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 78/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:78), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003 > **Décision commentée :** STSJAD, Civil, 17 juillet 2003 (ROJ : STSJAD 78/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:78), recours n° 110/02, ponent M. Jean Louis Vuillemin ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société française Almansa a saisi le Tribunal superior de justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur, visant à rendre exécutoire au Principat un arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la Cour d'appel de Paris. Cet arrêt condamnait M^me^ Gaya, propriétaire du commerce désigné ORG_0, au paiement d'une somme provisionnelle de 100 815,22 francs français et de 5 000 francs français au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il confirmait par ailleurs une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2001. La défenderesse s'est opposée à la demande pour quatre motifs : la notification de l'arrêt aurait été irrégulière ; l'exequatur supposerait une procédure d'exécution au sens de l'article 48, troisième alinéa, de la Llei transitòria de procediments judicials ; elle aurait déjà réglé 15 199,82 euros de la dette ; enfin, la demanderesse n'aurait pas rapporté la preuve du caractère définitif de la décision étrangère. Le ministère public a conclu au rejet de la demande, faute pour la partie demanderesse d'établir le caractère définitif de la décision. La défenderesse a en outre soulevé, à titre préalable, une exception de nullité des actes de procédure. ## Question de droit La décision pose trois questions. 1. **Recevabilité procédurale.** L'exception de nullité des actes, fondée sur une éventuelle atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane, est-elle fondée ? 2. **Objet et conditions de l'exequatur.** Quel est l'objet de la procédure d'exequatur, et la décision étrangère remplit-elle les conditions de l'article 49 de la Llei transitòria, notamment celle tenant au caractère définitif de la décision ? 3. **Incidence d'une notification irrégulière.** Une notification irrégulière de la décision étrangère fait-elle obstacle à son caractère exécutoire, lorsque le débiteur a volontairement exécuté, en partie, la condamnation ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal écarte l'exception. Il considère qu'aucun droit fondamental garanti par l'article 10 de la Constitution n'a été méconnu. Il admet en outre que le ministère public puisse, sans rompre l'égalité des parties, solliciter certaines mesures probatoires, sous réserve de leur discussion contradictoire. Sur la deuxième question, le tribunal rappelle que la procédure d'exequatur a pour seul objet de vérifier que la décision civile étrangère est définitive et réunit cumulativement les conditions de l'article 49 de la Llei transitòria. Elle ne tend pas à l'exécution matérielle de la décision, qui relève de la partie demanderesse une fois l'exequatur accordé. La défenderesse ne contestait pas la conformité de la décision aux autres conditions de l'article 49 (point IV des motifs). Sur la troisième question, le tribunal raisonne en droit français, les parties s'accordant implicitement sur son application à la décision. Il relève que l'article 504 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le caractère exécutoire d'une décision résulte soit d'un acquiescement du condamné, soit de la notification de la décision combinée à l'absence de recours suspensif. Selon l'article 410 du même code, l'acquiescement peut être exprès ou tacite, et l'exécution volontaire par le condamné est assimilée à un ac
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 110/02 — Décision commentée
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