STSJAD, Civil, 17 juillet 2003 (ROJ : STSJAD 79/2003)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, recours n° 54/03, ROJ : STSJAD 79/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:79 (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Le demandeur, M. Tejera, est entré au service de l'entreprise Amador en mai 1988, moyennant un salaire versé en treize mensualités de 261 000 pesetas. Le 31 mars 2000, il a mis fin unilatéralement à la relation de travail avec l'entreprise, devenue la société Ricart à la suite de l'acquisition de la première par la seconde.
Le 6 juin 2000, il a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 400 200 pesetas, correspondant au salaire de mars 2000 (261 000 pesetas), aux congés payés (62 500 pesetas), à la part proportionnelle de la gratification extraordinaire (62 250 pesetas) et à un jour férié obligatoire (8 700 pesetas).
La société Ricart s'est opposée à la demande. Elle a soutenu que les sommes dues s'élevaient à 274 834 pesetas, montant consigné auprès de la Batllia, et, à titre subsidiaire, que le calcul devait être fondé sur un salaire mensuel de 213 000 pesetas.
Par jugement du 11 mars 2003, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a partiellement accueilli la demande et condamné la société Ricart à payer 1 611,30 euros, assortis d'intérêts légaux de 7 100 pesetas courant depuis le 27 juillet 2000, sans condamnation aux dépens.
Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait notamment que les sept premiers jours de janvier correspondaient à des congés de l'exercice précédent, que l'employeur ne pouvait compenser unilatéralement congés et gratification, que la fermeture de l'entreprise n'était pas justifiée, et que le salaire de référence devait inclure les heures supplémentaires et les compléments. Il demandait par ailleurs que les dépens de première instance soient mis à la charge de l'employeur, en invoquant un usage propre à la matière sociale.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- La date de prise des congés payés constitue-t-elle un droit acquis du salarié, de sorte que l'employeur ne pourrait pas en modifier le calendrier ?
- L'employeur peut-il imputer un excédent de congés pris par le salarié sur une autre créance de celui-ci, en particulier la part de la gratification de fin d'année ?
- Le salarié peut-il obtenir le paiement d'un jour férié obligatoire, et les dépens doivent-ils être supportés par l'employeur lorsque la demande n'est accueillie que partiellement ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a accueilli partiellement le recours. Il a rejeté la demande relative aux congés supplémentaires, admis la demande relative à la gratification de fin d'année et au jour férié, puis réformé le jugement sur les dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé
Sentència
SENTÈNCIA de 17 de juliol de 2003
Contracte laboral: determinació del període de vacances.
- Dret del treballador a percebre la quantitat que li correspon per raó de vacances i per dies festius obligatoris
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Tejera va començar a treballar per l'empresa Amador al mes de maig de 1988 mitjançant un salari en tretze pagues, d'un import de 261.000 PTA. El dia 31 de març del 2000, el mateix va rescindir unilateralment la relació laboral amb l'empresa, esdevinguda Ricart com a conseqüència de l'adquisició per aquesta darrera societat de Amador.
II.- El Sr. Tejera va presentar, el dia 6 de juny del 2000, davant de l'honorable Batllia, demanda contra l'empresa Ricart en reclamació de la quantitat de 400.200 PTA, en concepte: de salari del mes de març del 2000 (261.000 PTA), de vacances (62.500 PTA), de part proporcional de paga extraordinària (62.250 PTA) i d'un dia de festa obligatori (8.700 PTA).
III.- La societat Ricart es va oposar a la demanda contestant que la quantitat que correspon als havers laborals pendents ascendeix a l'import de 274.834 PTA dipositat a la Batllia; subsidiàriament que s'ha de calcular les pretensions de l'agent, sobre la base d'un salari de 213.000 PTA al mes i no de 261.000 PTA.