jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2003 - ROJ: STSJAD 79/2003
Résumé
# STSJAD, Civil, 17 juillet 2003 (ROJ : STSJAD 79/2003) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, recours n° 54/03, ROJ : STSJAD 79/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:79 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral. Le résumé généré automatiquement qui accompagne la décision n'a pas été retenu comme source, plusieurs de ses énoncés n'étant pas conformes au texte (cf. infra).* ## Faits et procédure Le demandeur, M. Tejera, est entré au service de l'entreprise Amador en mai 1988, moyennant un salaire versé en treize mensualités de 261 000 pesetas. Le 31 mars 2000, il a mis fin unilatéralement à la relation de travail avec l'entreprise, devenue la société Ricart à la suite de l'acquisition de la première par la seconde. Le 6 juin 2000, il a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 400 200 pesetas, correspondant au salaire de mars 2000 (261 000 pesetas), aux congés payés (62 500 pesetas), à la part proportionnelle de la gratification extraordinaire (62 250 pesetas) et à un jour férié obligatoire (8 700 pesetas). La société Ricart s'est opposée à la demande. Elle a soutenu que les sommes dues s'élevaient à 274 834 pesetas, montant consigné auprès de la Batllia, et, à titre subsidiaire, que le calcul devait être fondé sur un salaire mensuel de 213 000 pesetas. Par jugement du 11 mars 2003, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a partiellement accueilli la demande et condamné la société Ricart à payer 1 611,30 euros, assortis d'intérêts légaux de 7 100 pesetas courant depuis le 27 juillet 2000, sans condamnation aux dépens. Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait notamment que les sept premiers jours de janvier correspondaient à des congés de l'exercice précédent, que l'employeur ne pouvait compenser unilatéralement congés et gratification, que la fermeture de l'entreprise n'était pas justifiée, et que le salaire de référence devait inclure les heures supplémentaires et les compléments. Il demandait par ailleurs que les dépens de première instance soient mis à la charge de l'employeur, en invoquant un usage propre à la matière sociale. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions : 1. La date de prise des congés payés constitue-t-elle un droit acquis du salarié, de sorte que l'employeur ne pourrait pas en modifier le calendrier ? 2. L'employeur peut-il imputer un excédent de congés pris par le salarié sur une autre créance de celui-ci, en particulier la part de la gratification de fin d'année ? 3. Le salarié peut-il obtenir le paiement d'un jour férié obligatoire, et les dépens doivent-ils être supportés par l'employeur lorsque la demande n'est accueillie que partiellement ? ## Solution et dispositif Le Tribunal a accueilli partiellement le recours. Il a rejeté la demande relative aux congés supplémentaires, admis la demande relative à la gratification de fin d'année et au jour férié, puis réformé le jugement sur les dépens. Le dispositif est ainsi rédigé
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.