Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2003 - ROJ: STSJAD 80/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 80/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:80), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2003 > Décision commentée : STSJAD 80/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:80 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Herrera, assureur subrogé dans les droits de son assuré, M. Escolano, exploitant d'une parfumerie, a assigné en justice M. Cañellas, propriétaire de l'immeuble, et la société Salas, assureur de ce dernier. Elle réclamait le remboursement des indemnités versées à la suite de deux fuites d'eau survenues les 5 et 27 mai 2000 dans l'immeuble. La demande portait sur la somme de 4 651 717 pesetas. Les défendeurs contestaient l'étendue réelle des dommages. Ils soutenaient que la mercadería n'était pas nécessairement irrécupérable, les dommages affectant selon eux l'emballage (film cellophane, cartons) plutôt que le contenu. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une condamnation partielle, pour 462 772 pesetas au titre du premier sinistre et 1 311 507 pesetas au titre du second. Par jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, les défendeurs ont été condamnés solidairement à payer 8 633,16 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 mars 1999 et dépens. La décision de première instance est datée du 20 décembre 2002 dans les antécédents de fait, mais le dispositif de l'arrêt d'appel se réfère à un jugement du 27 janvier 2003. Cette divergence n'est pas résolue par le texte. Les appelants, M. Cañellas et la société Salas, ont interjeté appel en soutenant l'absence de preuve suffisante de l'étendue et de la quantification des dommages. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. ## Question de droit La question posée à la juridiction d'appel était circonscrite. Selon le fondement I, seuls « l'étendue et la quantification des dommages » étaient encore discutés en appel. La question de droit peut donc être formulée ainsi : les constats d'un notaire, combinés à deux expertises concordantes, suffisent-ils à établir l'étendue et le montant du préjudice, lorsque les appelants opposent une expertise contraire qui ne conteste pas les constatations matérielles et propose seulement une valeur de récupération ? Une seconde question, de nature probatoire, découle de la première : quelle est la valeur d'une expertise qui admet l'importance des dommages mais soutient que le préjudice est diminué par la possibilité de sauvetage des marchandises ? La décision ne cite aucune disposition législative ou coutumière précise. Elle se réfère seulement à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision, s'agissant des textes visés). ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel en retenant que le dossier contient une preuve suffisamment significative de l'étendue et du montant des dommages. Le raisonnement repose sur trois éléments. En premier lieu, la Cour attribue une valeur probante aux actes notariés. Le notaire a été requis par la victime pour constater les faits après chaque fuite. Il a relevé la conc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/03 — Décision commentée
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