jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2003 - ROJ: STSJAD 85/2003
Résumé
# STSJAD n° 85/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:85) > Décision commentée : STSJAD n° 85/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003, recours n° 65/03 (ROJ : STSJAD 85/2003) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une avocate (Mme Pera) a été chargée par son client (M. Sandoval) d'accomplir les démarches nécessaires à la dissolution de la société à responsabilité limitée « COMERCIAL MEDITERRÀNIA IMPORT-EXPORT, S.L. » (COMEDI IMPORT-EXPORT, S.L.). À l'issue de sa mission, elle a adressé une note d'honoraires d'un montant de 185 000 pesetas, soit 1 111,87 euros. Le client ne l'ayant pas réglée, l'avocate a saisi la Batllia d'une demande en paiement, formée le 14 janvier 2003 par l'intermédiaire d'une procuratrice. La procédure suivie était celle de la minime quantité (*procediment de mínima quantia*). Le 14 février 2003, le défendeur a reconnu verbalement devoir une somme à l'avocate, tout en contestant le montant réclamé. Il a produit à cette audience une lettre qu'il avait adressée le 10 février 2003 au Collège des avocats d'Andorre. Il y affirmait avoir convenu avec l'avocate d'un forfait d'environ 60 000 pesetas, hors frais de notariat, taxes et frais de Batllia, et exprimait l'espoir que le Collège « prendrait en considération » son contenu. Par jugement du 4 avril 2003, le Batlle, statuant en formation unipersonnelle, a déclaré la demande irrecevable pour incompétence du tribunal. Il s'est dessaisi au profit de la Junta de Govern du Collège des avocats d'Andorre. L'avocate a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La question posée était de savoir si la saisine, postérieure à l'introduction de l'instance, du Collège des avocats par le défendeur, pouvait modifier la compétence de la juridiction saisie pour connaître d'une action civile en paiement d'honoraires, et si l'article 6 du décret du 4 février 1986 justifiait le renvoi de l'affaire devant l'organe ordinal. Plus précisément, le tribunal devait dé
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