STSJAD, Civil, 25 de setembre del 2003 (ROJ : STSJAD 86/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:86)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 septembre 2003, recurs n° 61/03, ROJ STSJAD 86/2003 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des métadonnées figurant dans le texte de la décision (numéro de recours, ROJ, ECLI).
Faits et procédure
La société ORG_0 a introduit devant le tribunal unipersonnal, section civile, une action en paiement de somme d'argent selon la procédure abrégée. Par jugement du 15 janvier 2003, ce tribunal a condamné la société défenderesse, désignée ORG_2 dans le résumé de la décision et identifiée comme CONSTRUCTORA ARGONZA dans l'exposé des antécédents, à payer à la demanderesse la somme de 1 503 837 pesetas, les dépens étant mis à la charge du défendeur.
Le défendeur a interjeté appel. Toutefois, dans le délai imparti pour le dépôt des conclusions, les deux parties ont présenté un « acord per tal de posar fi a la qüestió litigiosa » (accord pour mettre fin au litige). Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin. La formation était composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Le point de départ de la procédure d'appel et le contenu complet du jugement de première instance ne sont pas détaillés dans le texte. Le fondement procédural de la transaction n'est pas davantage précisé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double. Il lui revenait, d'une part, de décider s'il y avait lieu d'homologuer une transaction judiciaire intervenue en cours d'appel, avant le dépôt des conclusions. Elle devait, d'autre part, en tirer les conséquences sur le jugement frappé d'appel.
Le raisonnement de la Cour est bref. Le fondement 1 constate que, dans le délai de conclusions, « les parts han transigit les diferències que els oposaven » et ont présenté un protocole d'accord garantissant les droits respectifs de chaque plaideur. Le fondement 2 en tire la conséquence qu'il convient d'« homologar la Transacció judicial formulada per les parts i revocar la sentència recorreguda en el sentit de l'acord esmentat ». Le visa mentionne « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas ». Aucun texte précis n'est cité (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour homologue la transaction judiciaire et révoque la sentence frappée d'appel dans le sens de l'accord. Le dispositif reproduit les stipulations convenues. Traduction fidèle du catalan :
« Primer.- La part defenent reconeix deure i voler pagar a la part agent la suma de 9.038,25 EUR, corresponent a la quantitat recl
Sentència
SENTÈNCIA de 25 de setembre de 2003
Transacció judicial: efectes
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la societat ORG_0, va formular demanda de judici civil en reclamació de quantitat, pel procediment abreujat, contra la societat ORG_2
Per sentència de data 15 de gener del 2003, l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil, va condemnar a la societat CONSTRUCTORA ARGONZA a pagar a la part demandant, la quantitat d'un milió cinc-centes tres mil vuit-centes trenta-set pessetes, amb imposició de les costes al demandat.
II.- Contra la resolució esmentada la part defenent va interposar recurs d'apel·lació. Però dins del termini de presentar conclusions, ambdues parts litigants han presentat un "acord per tal de posar fi a la qüestió litigiosa"
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.