STSJAD 87/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003
Décision commentée : STSJAD 87/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:87, recours n° 51/03) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société Morillo, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a formé une demande en paiement contre M. Cañete. La date de cette demande diffère selon les passages de la décision : le 17 novembre 2001 dans les antécédents, le 30 novembre 2001 dans le dispositif de la sentence de première instance. Le montant initialement réclamé était de 462 445 pesetas, majoré des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur n'a pas comparu en défense.
Le Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit partiellement à la demande par une sentence du 20 décembre 2002. Il a condamné M. Cañete à payer 1 440,20 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 décembre 2001, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation spécifique aux dépens.
La société Morillo a interjeté appel. Elle soulevait deux moyens :
- le montant de la condamnation, qu'elle estimait insuffisant : elle demandait la valeur des biens au moment de la livraison, et non leur valeur dépréciée par l'usage ;
- la non-imposition des dépens, en invoquant un pacte figurant sur un bon de livraison (albarà) daté du 11 mai 2000, aux termes duquel le client supporterait l'intégralité des frais en cas de procédure judiciaire.
Les faits, tels qu'établis par la décision, sont les suivants. La société a fourni à M. Cañete une machine à café, un moulin, un doseur, des tasses et des soucoupes. Ces biens pouvaient être acquis gratuitement par le client si sa consommation de café atteignait certains seuils, en guise de fidélisation. À défaut, la société réclamait le paiement de la dépréciation liée à l'usage. Une lettre adressée au défendeur réclamait ainsi 162 244 pesetas, ou 230 000 pesetas sans restitution de la machine.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
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La qualification de la relation. Le dispositif de remise de biens conditionnée à un seuil de consommation relève-t-il d'une libéralité, ou d'un contrat à titre onéreux de fourniture à exécution successive ?
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Le montant de la créance. Le fournisseur peut-il réclamer la valeur de marché des biens au moment de la livraison, alors que ses propres documents contractuels et sa correspondance prévoyaient une créance fondée sur la dépréciation liée à l'usage ?
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La validité et l'efficacité du pacte sur les dépens. Un pacte de dépens figurant dans un bon de livraison est-il opposable au client lorsque celui-ci a la qualité de consommateur et que la clause est déséquilibrée ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour écarte la qualification de libéralité. Elle relève que la remise des biens, condition
Sentència
-2026-
SENTÈNCIA de 23 d'octubre de 2003
Contracte de subministrament: característiques i efectes.
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Clàusules perjudicials pels interessos dels consumidors: ineficàcia.- Bona fe contractual.
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Costes: eficàcia del pacte sobre costes
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la mercantil Morillo va formular demanda de reclamació de quantitat, en data 17-11-2001, contra el Sr. Cañete, segons la qual sol·licitava que es condemnés a aquest darrer a satisfer la quantitat de 462.445 Ptes, amb més els interessos legals des de la data de la contesta de la demanda i la imposició de les costes processals. La part defenent no va contestar la demanda interposada en la seva contra.
II.- Proposada i practicada la prova que fou admesa, l'Honorable Batlle, constituït en Tribunal unipersonal va dictar sentència, de data 20-12-2002, essent la seva part dispositiva la següent: "DECIDEIX Que donant lloc parcialment a la demanda formulada en data 30 de novembre del 2001 per la procuradora Sra. Macias, actuant en nom i representació de la societat Morillo, contra el Sr. Cañete ha de condemnar i condemna aquest darrer a pagar-li l'import de MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (1.440,20 Euros) juntament amb els interessos legals meritats a comptar del 14 de desembre del 2001, i sense establir especial condemna en costes processals".