STSJAD Andorra, 25 septembre 2003 (ROJ : STSJAD 89/2003)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 25 septembre 2003, recours n° 123/03, ECLI:AD:TSJADAD:2003:89, ROJ : STSJAD 89/2003 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Serra et Rius, représentés par leur avoué, ont saisi conjointement le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur (d'un commun accord) tendant à faire exécuter en Principauté d'Andorre un jugement de divorce rendu le 13 février 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Igualada (Espagne).
La demande a été transmise au ministère public, qui a rendu un avis favorable à l'octroi de l'exequatur. Le magistrat rapporteur désigné est M. Jean Louis Vuillemin, la formation de jugement comprenant également MM. Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
La décision est une sentence (sentència) de la Sala Civil, rendue sur la base de l'examen du jugement étranger. Le résumé d'intelligence artificielle figurant dans la base indique que la juridiction a vérifié l'ensemble des conditions requises. Il s'agit toutefois d'un résumé éditorial, non du texte de la décision, et il ne saurait être tenu pour une source autonome.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le jugement de divorce étranger satisfaisait aux conditions légales de reconnaissance et d'exécution en droit andorran, et s'il pouvait en conséquence être déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté.
Le texte de la décision identifie le fondement de ce contrôle : l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, seul texte expressément visé par la base de données au titre de la législation liée. Les visas de la décision mentionnent en outre « la législation en vigueur et les Usos i Costums » applicables, sans autre précision.
Le raisonnement de la Cour procède ainsi à un contrôle de conditions cumulatives, au nombre de cinq, qui peuvent être reformulées comme suit :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
La Cour devait donc répondre à la question de savoir si le divorce prononcé par un juge espagnol remplissait ces exigences à l'égard du droit andorran.
Solution et dispositif
La Cour a fait droit à la demande. Le dispositif, traduit du catalan, se lit ainsi :
« Estimer la demande d'exequatur présentée d'un commun accord par les époux Serra et [nom partiellement anonymisé dans la source]. »
« Déclarer exécutoire dans la Principauté d'Andorre le jugement du Tribunal de Première Instance d'Igualada, rendu le 13 février 2003, dont les parties sont les époux Serra et [nom partiellement anonymisé dans la source] ; sans condamnation spéciale aux dépens. »
Le dispositif se termine par la formule de transmission de la sentence au président de la Batllia (juridiction de première instance andorrane) pour information et suites utiles, et par la mention du caractère définitif du jugement.
La Cour fonde sa solution sur un constat global : après examen du jugement, « il satisfait à l'ensemble des conditions de l'article 49 ». Elle ne développe pas, dans le texte, une motivation distincte pour chaque condition. La compétence de la juridiction espagnole, la régularité de la procédure, la loi applicable au divorce, la conformité à l'ordre public et l'absence de fraude sont affirmées sans que les éléments de fait ayant permis cette appréciation soient détaillés (non précisé dans la décision).
S'agissant des dépens, la Cour relève qu'il est d'usage, en matière d'exequatur, de ne pas prononcer de condamnation particulière. Cette observation est présentée comme une coutume procédurale, et non comme une règle légale.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de conditions formelles et substantielles. La décision illustre la méthode du contrôle de l'exequatur en droit andorran : le juge n'examine pas le fond du litige, mais vérifie que le jugement étranger répond à des conditions listées par l'article 49. Le contrôle combine des exigences de compétence et de régularité (volet procédural), de conflit de lois (volet de droit international privé) et de conformité à l'ordre public (volet de réserve).
2. Le caractère consensuel de la demande. La demande étant formée « de mutuo acuerdo », aucune contestation n'était en présence. Le ministère public
Sentència
-2023-
SENTÈNCIA de 25 de setembre de 2003
Execució de sentències estrangeres en el Principat d'Andorra: requisits
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal dels senyors Serra i Rius, va presentar per davant d'aquest Tribunal, un escrit de demanda d'exequàtur de mutu acord, sol·liciten d'aquest Tribunal Superior, l'execució a Andorra de la sentència de divorci dictada el dia 13 de febrer del 2003, pel Tribunal de Primera Instància d'Igualada.
II.- Es va donar trasllat de l'esmentada demanda d'exequàtur al Ministeri Fiscal, el qual va presentar un informe favorable a l'atorgament de l'exequàtur sol·licitat.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.
FONAMENTS DE DRET
I.- Resulta de l'examen de la sentència de la qual es demana l'execució al Principat d'Andorra, que la mateixa compleix tots els requisits enunciats en l'article 49 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, i més concretament, que la jurisdicció que l'ha dictat era la competent; que el procediment seguit davant dita jurisdicció fou regular; que s'ha aplicat la llei competent segons les regles nacionals de conflicte; que és conforme a l'ordre públic nacional i internacional, i no hi ha hagut frau a la llei nacional.