Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2003 - ROJ: STSJAD 92/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 39/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 92/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003) > Décision commentée : STSJAD 92/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:92) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans une instance en divorce introduite par M. Seco à l'encontre de Mme Pulido, selon la procédure déclarative abrégée, celle-ci a formé une demande reconventionnelle. Le jugement rendu en première instance par le Batlle le 22 novembre (année non précisée dans la décision) comportait, dans son dispositif, quatre séries de dispositions : le prononcé du divorce ; la condamnation de M. Seco à verser à Mme Pulido la somme de deux cent quarante euros mensuels « en concepte de pensió compensatòria per haver-se dedicat al seu matrimoni i a les obligacions de la llar » ; l'ordre de restitution des objets personnels de Mme Pulido, situés dans un appartement de Sabadell ; l'ordre d'inscription du divorce au registre de l'état civil. Aucune condamnation aux dépens n'avait été prononcée. M. Seco a interjeté appel contre le point b) de l'alinéa 2 et contre le point 3 de ce dispositif. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du président M. Nuñez, des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. Les faits pertinents, tels qu'exposés par la juridiction, sont les suivants. Mme Pulido, dans sa demande reconventionnelle, réclamait à M. Seco, à titre de « preu alçat », la somme de cinq millions de pesetas, correspondant selon elle à la moitié des plus-values produites par un appartement acquis par M. Seco à Sabadell, le 14 octobre 1982, alors qu'il était célibataire, en vue de son mariage. Le mariage a été célébré le 7 avril 1985 sous le régime de la séparation de biens. Le Tribunal relève que cette prétention était fondée sur la répartition des plus-values et non sur les critères de l'article 57 de la Llei qualificada del matrimoni. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la finalité de la pension compensatoire prévue par l'article 57 de la Llei qualificada del matrimoni en cas de divorce. Le juge de première instance l'avait fondée sur la contribution de l'épouse aux charges du mariage et du foyer. La question est donc de savoir si cette pension peut rémunérer des services passés rendus pendant l'union, ou si elle doit répondre à une fonction différente. La seconde question concerne la congruence entre les demandes des parties et le dispositif de la décision, c'est-à-dire la règle selon laquelle le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé (pronunciament extra petita). ## Solution et dispositif La Sala Civil a fait droit à l'appel et a retenu deux motifs. Le premier tient à la finalité de la pension compensatoire : selon la juridiction, cette pension « no té per objecte indemnitzar » l'épouse pour son activité passée au sein du mariage, mais vise à compenser le déséquilibre économique futur résultant de la rupture, par rapport à la situation antérieure au mariage. Le second motif tient à l'incongruence : la pension ne pouvait être accordée sur la base d'une demande de versement en capital tirée des plus-values immobilières, et l'apartat 3 ne pouvait être justifié par aucune prétention formulée dans la demande reconventionnelle. Le dispositif est rédigé en catalan. Dans sa version originale, il énonce : > « ESTIMAR aquest recurs d'apel·lació; REVOCAR
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 39/03 — Décision commentée
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