Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2003 - ROJ: STSJAD 100/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 13 novembre 2003 (ROJ : STSJAD 100/2003) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 13 novembre 2003, ROJ STSJAD 100/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:100, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civile, recours n° 77/03 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de Korpus est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants présents dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le 3 juillet 2001, une inundation a affecté la planta -3 de l'immeuble Casa Manel, à Encamp, où la société Izquierdo SA exploite un garage de réparation automobile. Les dommages, évalués par expertise, s'élèvent à 44 901,59 euros. Izquierdo SA attribue le sinistre à des travaux exécutés par la société Plaza SA, contractée par le Gouvernement d'Andorre pour la reconstruction du collecteur général d'eaux résiduelles du Valira, au tronçon d'Encamp. Selon la demanderesse, Plaza SA aurait raccordé les eaux pluviales de la rue au collecteur, provoquant sa saturation. Elle saisit la Batllia d'une action en indemnisation. Plaza SA oppose l'exception de défaut de qualité pour défendre (*manca de legitimació passiva*) et soutient, au fond, avoir exécuté l'ouvrage conformément au projet, avoir reçu l'ouvrage achevé et avoir été dégagée de la responsabilité de l'ouvrage le 23 février 2001, soit cinq mois avant le sinistre. Elle impute l'origine de la crue aux pluies exceptionnelles, à une coordination défaillante entre collecteurs communaux et collecteur général, ainsi qu'à l'obstruction du collecteur par un matelas et une pièce de bois. Par jugement du 28 avril 2003, le Tribunal de batlles (section civile) rejette l'exception, accueille la demande et condamne Plaza SA au paiement de 44 901,59 euros, majorés des intérêts légaux courant depuis le 23 septembre 2002, ainsi que des dépens. Plaza SA interjette appel. Le Tribunal superior de justícia, Sala civile, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy, statue le 13 novembre 2003. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'entrepreneur chargé de l'exécution d'un ouvrage public peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée, sur le fondement de la *Llei Aquília*, pour un dommage causé par un défaut de fonctionnement de cet ouvrage, alors que la réception provisoire a été prononcée, que la responsabilité de l'ouvrage lui a été réimputée à la date de cette réception et qu'il n'était pas chargé de son entretien. Plus précisément, le litige pose deux questions connexes : 1. **Le régime de la faute.** La responsabilité fondée sur la *Llei Aquília* suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il s'agit de déterminer si une faute de Plaza SA est établie dans la production du dommage. 2. **L'incidence du contrat d'ouvrage.** La clause contractuelle relative aux risques jusqu'à la réception de l'ouvrage peut-elle suffire à imputer à l'entrepreneur les conséquences d'un défaut de fonctionnement survenu après la réception provisoire ? ## Solution et dispositif La Cour retient la **cause exclusive d'un élément extérieur** et écarte toute faute imputable à l'entrepreneur. Elle procède en trois temps. **a) Détermination de la cause de la crue.** Se fondant sur un rapport du Département de l'environnement, la Cour relève que la crue résulte de trois facteurs : de fortes pluies, la présence d'eaux parasites pluviales dans le réseau communal, par suite d'une séparation incorrecte des eaux pluviales et résiduelles, et l'obstruction du collecteur par un matelas et une pièce de bois. Ces causes sont jugées étrangères aux travaux de Plaza SA, les deux premières relevant de la responsabilité de l'Administration nationale ou communale. **b) Portée de l'obligation de l'entrepreneur.** La Cour distingue l'exécution et le maintien de l'ouvrage. L'article troisième de la convention relève de l'entrepreneur « tous les risques »
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/03 — Décision commentée
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