Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2003 - ROJ: STSJAD 103/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 86/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003 (STSJAD 103/2003) > Décision commentée : STSJAD 103/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:103 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 10 août 2001, au cours de travaux de rénovation de la façade d'un immeuble, la société *Cristalleries Lauredianes S.L.* fit tomber un morceau d'enduit en ciment sur deux véhicules stationnés dans la rue. Les véhicules appartenaient à M. Rius, assuré auprès de la Mutuelle des Travailleurs Mutualistes (MAMUT). Le même jour, M. Rius et un représentant de la société signèrent un constat amiable, qui mentionnait l'assureur de la société, *Catalana Occidente S.A.* La décision relève qu'aucune réclamation, judiciaire ou extrajudiciaire, ne fut formulée entre le 10 août 2001 et le 12 août 2002. À cette dernière date, les destinataires reçurent des courriers d'une société tierce, *Coris*, qui se présentait comme représentant les intérêts d'un assuré et manifestait l'intention « d'interrompre toute prescription ». La demande en justice fut déposée le 2 septembre 2002. Saisi au principal, le Batlle, siégeant en juge unique, accueillit l'exception de prescription de l'action et débouta le demandeur, qui fut condamné aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse. Le demandeur interjeta appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejeta l'appel (magistrat rapporteur : M. Antoni Bruguera Manté ; composition : MM. Jean Louis Vuillemin, président, et Joan Manel Abril Campoy). ## Question de droit La question centrale était double : 1. Les courriers extrajudiciaires adressés le 12 août 2002 par un tiers avaient-ils un effet interruptif de la prescription annale de l'action en responsabilité fondée sur la *Llei Aquília* ? 2. Comment se calcule le délai annal de cette action, et l'inhabilitation processuelle du mois d'août fait-elle obstacle à son cours ? Accessoirement, la juridiction devait déterminer si la reconnaissance de l'exception de prescription faisait obstacle à un examen au fond du litige. ## Solution et dispositif La Sala retient, sur le premier point, que la prescription de l'action n'est interrompue que par la reconnaissance de la dette par le débiteur ou par la demande en justice. Elle se fonde sur les dispositions du Code cité (*Codi 7,39,7* et *7,39,7-5*) et sur une jurisprudence constante qu'elle rappelle (arrêts des 15 mai et 10 juillet 1997, 30 novembre 2000). Les courriers extrajudiciaires ne pouvaient donc produire d'effet interruptif. La Sala relève en outre que l'expéditeur n'avait pas démontré disposer d'un mandat de la partie intéressée. Quant à la demande du 2 septembre 2002, elle était postérieure à l'expiration du délai, fixée au 10 août 2002. Sur le second point, la Sala qualifie le délai de la *Llei Aquília* de délai civil et non processuel, qui se compte « de date à date ». L'inhabilitation processuelle du mois d'août ne suspend pas ce délai, car le Registre d'entrée de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 86/03 — Décision commentée
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