jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2003 - ROJ: STSJAD 104/2003
Résumé
# STSJAD 104/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003) > Décision commentée : STSJAD 104/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:104 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Salamanca », fournisseur de matériaux de construction, a introduit une action en paiement contre « Alvarado » devant le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire (dossier n° 157-4/99). Le jugement de première instance, rendu le 17 avril (année non précisée dans la décision), a partiellement accueilli la demande et condamné le défendeur à payer la somme de 40 149,23 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Le défendeur a interjeté appel. Son grief principal, tel que le formule la Cour, tient à ce que le Tribunal de Batlles se serait écarté du rapport de l'expert, l'architecte M. Peña, désigné par le juge lui-même comme expert impartial et extérieur aux parties. Le rapport proposait des déductions sur le montant réclamé. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. Elle statue en appel par une sentence unique. ## Question de droit La question posée à la Cour est double : 1. Le juge de première instance peut-il s'écarter des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il a lui-même ordonné, et dans quelles conditions ? 2. L'appelant, qui conteste une telle divergence sans démontrer l'erreur des motifs retenus, peut-il obtenir la réformation du jugement ? La Cour rappelle le principe selon lequel « les juges ne sont pas tenus de soumettre leurs décisions aux rapports d'expertise ». Elle en déduit que la question n'est pas de savoir si le jugement suit l'expert, mais si la motivation du premier juge est raisonnée et raisonnable. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après un examen point par point des motifs du jugement entrepris. Elle relève que la décision de première instance : - refuse de déduire le montant des « ingletes » (coupes d'angle) au motif qu'elles ne figuraient pas au devis, point que l'appelant ne conteste pas ; - refuse de déduire 896 000 pesetas de main-d'œuvre au titre de pièces défectueuses, faute de preuve de leur existence, affirmation non contestée en appel ; - retient la livraison effective de la marchandise facturée, les bons de réception ayant été signés par le personnel du défendeur, ce qui impose le paiement. El
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