STSJAD (Sala Civil), 17 décembre 2003, ROJ STSJAD 109/2003
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 17 décembre 2003, Recurs 118/03, ROJ STSJAD 109/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:109 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La salariée, Mme Vara, a été engagée le 1er juillet 2000 par la société ORG_0 en qualité de dependenta (vendeuse), pour un salaire net mensuel de 140.000 pta, versé sur 13 mois. Le 4 octobre 2002, elle a été licenciée sans préavis. Elle soutient que le licenciement a été notifié de manière expéditive et en présence d'autres personnes, ce que l'employeur conteste en affirmant que la lettre de licenciement a été remise dans un bureau, hors la présence de tiers.
Saisi par la salariée devant l'Honorable Batllia, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par sentence du 20 juin 2003, partiellement fait droit à la demande. Il a condamné l'employeur au paiement de 2.454,13 euros, avec intérêts légaux, sans prononcer de condamnation aux dépens.
La salariée a interjeté appel. Elle soutenait que la période d'arrêt de travail devait être prise en compte dans l'ancienneté, que le délai de préavis applicable était de trois mois, que l'indemnité pour licenciement irrégulier devait être calculée en tenant compte de cette même période, et que les dépens des deux instances devaient être mis à la charge de la partie adverse. La durée précise de l'arrêt de travail n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question principale posée à la Sala Civil est de déterminer si la période d'arrêt de travail (baixa laboral) d'un salarié doit être incluse dans le calcul de son ancienneté au sein de l'entreprise (fondement II, fondement I).
Cette question en appelle deux connexes :
- les conséquences de la suspension du contrat de travail sur l'existence et les droits attachés à la relation de travail ;
- le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté ainsi retenue.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour
Sur l'ancienneté. La Cour rappelle que l'article 6 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974 prévoit, en cas de maladie ou d'accident, la suspension de l'exécution du contrat pendant la durée de la guérison, dans la limite d'un an. Elle reprend sa jurisprudence antérieure (sentence du 29 juin 2000) selon laquelle la suspension n'emporte qu'une interruption temporaire des prestations, sans perte des droits acquis par le salarié, à la différence de l'extinction du contrat qui met fin à la relation de travail.
La Cour en tire la conséquence suivante : la relation contractuelle subsiste, seule son exécution matérielle est suspendue, notamment celle des prestations et ob
Sentència
-2052-
SENTÈNCIA de 17 de desembre de 2003
Contracte laboral: determinació de l'antiguitat del treballador i incidència del període de baixa laboral.
- Suspensió del contracte laboral: efectes.- Indemnització per acomiadament injustificat: efectes
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Exposant que en data 1 de juliol del 2000 va ésser contractada per la societat ORG_0 en qualitat de dependenta amb un salari net de 140.000 pta. mensual sobre 13 mesos, i que el dia 4 d'octubre va ésser acomiadada sense preavis i de manera expeditiva amb mals modals, la Sra. Vara va presentar davant de l'Honorable Batllia, demanda contra la societat ORG_0 en reclamació de les quantitats de 2.524,26 euros en concepte de preavis, de 2.060,95 euros en concepte d'indemnització per acomiadament injustificat i fet en forma indeguda, de 2.000 euros en concepte de danys i perjudicis morals, de 420,70 euros en concepte de perjudici econòmic, amb els interessos legals corresponents.
II.- La societat ORG_0 es va oposar a les pretensions de la part agent, contestant que s'ha ofert a la treballadora, un preavis d'un mes amb alliberació de tota feina durant el termini de preavis, cosa que va refusar la part demandant; que l'acomiadament fou fet de forma deguda d'acord amb el article 7.3 del Decret sobre el Contracte de Treball; que no és cert que la treballadora fos acomiadada de mals modals i en presència d'altres companys de feina, sinó que la carta li fou lliurada en un despatx fora la presència d'altres persones.