Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2003 (STSJAD 114/2003)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2003, STSJAD 114/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:114 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le demandeur, M. Carnero, a été engagé le 1er juin 2001 par la société Izquierdo en qualité de chef du département informatique, pour mener un projet internet aux États-Unis. Par lettre du 22 août 2001, l'employeur l'a licencié immédiatement, pour fautes graves, sur le fondement de l'article 9, apartats 3, 6 et, à titre éventuel, 1, du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974.
Le salarié a saisi la Batllia le 25 septembre 2002 d'une demande tendant au paiement de plusieurs sommes : salaires de juin 2001 à janvier 2002, dîtes contractuelles, indemnité de préavis, indemnité de congés payés et indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts légaux. L'employeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle en réparation de préjudices, d'un montant de 58 899,18 euros (le chiffre retenu dans les motifs est de 58 748,93 euros, la décision ne réconciliant pas ces deux montants).
Par jugement du 5 juin 2003, le Tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement accueilli la demande et condamné la société à verser 2 290,90 euros, majorés des intérêts légaux. Il a rejeté la demande reconventionnelle, sans condamnation aux dépens. La société Izquierdo a interjeté appel.
Devant la Sala Civil, l'appelante soutenait que le licenciement était justifié, de sorte qu'aucun préavis n'était dû, que l'exigence formelle de l'article 9 ne devait pas être appréciée littéralement, le courrier électronique ayant acquis une valeur quasi équivalente à celle du courrier ordinaire, et que les sommes réclamées correspondaient à des avances de frais et non à des dommages.
## Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
1. **La notification du licenciement** effectuée par courrier électronique, complétée par la remise de la lettre au domicile andorran du salarié, satisfait-elle à l'exigence de l'article 9 du Décret de 1974, qui impose un avis de congé « mitjançant carta certificada amb acusament de rebut » (par lettre recommandée avec accusé de réception) ?
2. **Le préavis** est-il dû au salarié lorsque le licenciement, bien qu'irrégulier dans sa forme, repose sur une faute grave ?
3. **La demande reconventionnelle** de l'employeur, fondée sur l'article 11 du même Décret, qui prévoit la réparation des dommages causés volontairement ou par négligence grave, est-elle fondée au regard des sommes avancées au salarié ?
## Solution et dispositif
**Sur la notification.** La Cour retient que l'article 9 vise à garantir que le salarié a effectivement reçu l'