jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2003 - ROJ: STSJAD 117/2003
Résumé
# STSJAD 117/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:117) > Décision commentée : STSJAD 117/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2003, recours n° SS-003-1/02 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence canonique fournie dans les métadonnées était incomplète (« — »). La référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a donc été retenue.* ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Herrera, sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. La Caisse d'assurance sociale (CASS) lui a refusé cette prestation par une décision du 29 octobre 2001, confirmée sur recours gracieux par une résolution du 12 décembre 2001 (antécédents, point 1). Saisi par la requérante, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande par un jugement du 1^er^ juillet 2002 (point 2). Celle-ci a interjeté appel le 18 septembre 2002. Elle soutenait, en substance, que le rapport d'expertise médicale judiciaire attribuait un taux d'incapacité partielle permanente de 84 % selon le guide de Padavoni, et qu'elle ne pouvait exercer « aucun type de travail » (point 3). La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que les juridictions ne sont pas tenues de suivre l'avis des experts (article 47 de la loi de la juridiction administrative et fiscale), que l'évaluation des douleurs musculaires retenue par son service médical était mieux fondée, que les experts eux-mêmes reconnaissaient une capacité à exercer des activités ne requérant pas d'effort physique considérable, y compris à temps partiel, et que l'âge et la formation professionnelle étaient sans incidence sur le classement en groupe I ou II (point 4). Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. Le rapporteur était Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question (procédurale)** : la juridiction du fond peut-elle écarter les conclusions d'un rapport d'expertise, en particulier lorsque
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