jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2003 - ROJ: STSJAD 118/2003
Résumé
# STSJAD 118/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:118) > **Décision commentée : STSJAD 118/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2003 (recours AD-079-2/2001) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure La présente affaire concerne une demande d'autorisation de résidence et de travail formée au titre du regroupement familial. Le requérant, fils de M. Calderón, est désigné dans la décision sous le nom de M. Agulló. Par deux décisions administratives des 21 mai et 22 août 2001, l'administration avait refusé cette autorisation. Le motif retenu était le regroupement familial avec son père. Les représentants légaux du mineur, MM. Calderón et Bueno, ont saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté la demande par sentence du 3 septembre 2002. L'appel a été formé le 25 septembre 2002 et formalisé devant la Sala Administrativa le 22 octobre suivant. Les appelants soutenaient, d'une part, que le tribunal de première instance avait mal apprécié les preuves, le père ayant selon eux sa résidence principale en Principauté. D'autre part, ils contestaient la conclusion relative à l'incapacité de travail du fils, dont l'état psychique pourrait évoluer et justifier une activité, au moins à titre thérapeutique. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Il faisait valoir que les enquêtes du Servei de Policia établissaient que la résidence principale du père se situait à La Seu d'Urgell, où celui-ci exploite une entreprise (désignée « ORG_0 » dans le texte source). Les parties ont été entendues à l'audience. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la condition de résidence effective au Principat, exigée pour le regroupement familial d'un étranger, s'applique lorsque la personne qui sollicite le regroupement est un ressortissant andorran. Le texte normatif applicable n'envisageait pas expressément cette hypothèse. Subsidiairement, le juge devait apprécier la régularité de la production de nouvelles pièces en appel, au regard de l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Le tribunal devait enfin déterminer si la résidence du père était effectivement établie en Andorre, au vu des éléments probatoires réunis en première instance et des enquêtes de police. Le texte
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