Résumé éditorial
# STSJAD 119/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:119)
> Décision commentée : STSJAD 119/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 30 janvier 2003, recours AD-053-2/2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)).
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> *Note : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Un particulier, M. Martin, avait sollicité l'autorisation de construire un hôtel sur un terrain dénommé « finca el Puader ». Sa demande ayant fait l'objet d'un silence de l'administration valant rejet implicite, il a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, qui a rejeté son recours par jugement du 24 mai 2002.
M. Martin a interjeté appel le 14 juin 2002, formalisé le 10 juillet suivant devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Il soutenait que la rue desservant la propriété n'était pas encore construite. Selon lui, la réglementation d'urbanisme de la Paroisse, qui fixe la hauteur maximale des constructions à 12,5 mètres lorsque la voie d'accès existante a une largeur inférieure à 8 mètres, ne serait pas applicable. Il en déduisait que la commune était tenue d'urbaniser la voie sur une largeur de 13 mètres, ce qui permettrait l'approbation de son avant-projet.
La commune d'Escaldes-Engordany et le Gouvernement ont conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué. Le ponent était M. Albert Andrés Pereira.
Dans ses motifs, la juridiction relève que l'appelant avait, en première instance, fondé ses prétentions sur un autre terrain. Il invoquait désormais, pour la première fois, l'absence d'urbanisation de la voie, en se référant à un acte de vente du 22 janvier 1969 conclu avec le « Quart d'Escaldes-Engordany ».
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
**Première question (procédurale)** : une partie peut-elle, en appel, invoquer un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le premier juge ? Le Tribunal rappelle que l'objet du recours d'appel est limité à l'examen de la légalité de la décision attaquée. Il relève qu'un