Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 130/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2003-15, 25 avril 2003, recours AD-073-2/02, ECLI:AD:TSJADAD:2003:130 (rapporteur : Lluís Saura Lluvia).
Faits et procédure
M. Moliner, ressortissant étranger âgé de quarante ans, a sollicité une autorisation de séjour et de travail en Andorre. Le Service médical d'immigration l'a déclaré inapte au travail en raison d'un diabète sucré de type I accompagné d'une rétinopathie diabétique. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a refusé l'autorisation par une décision du 19 septembre 2002, confirmée par le Gouvernement le 6 novembre 2002 à la suite du recours administratif.
M. Moliner a saisi la Section administrative de la Batllia. Par une sentence n° 2003-22 du 25 février 2003, celle-ci a rejeté la demande et déclaré ces décisions conformes au droit. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise (prova pericial) sollicitée par le requérant.
En appel, M. Moliner a de nouveau demandé une expertise, sur le fondement de l'article 64 a) de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, et soutenu que les certificats médicaux qu'il avait produits attestaient de sa capacité à travailler. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel. Le dossier a été reçu par le greffe de la Sala le 21 mars 2003.
La date de l'audience et la composition complète de la formation de jugement ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions :
- Un refus d'autorisation de séjour et de travail fondé sur une pathologie chronique dont l'évolution pourrait conduire à une incapacité de travail est-il légalement justifié, alors que l'intéressé démontre, à la date de la décision, une aptitude actuelle à travailler ?
- Le juge d'appel pouvait-il refuser d'ordonner une expertise médicale complémentaire lorsque le dossier administratif et les pièces produites permettent de statuer ?
Solution et dispositif
Sur le fond : le critère du risque d'évolution vers l'incapacité
La Sala rappelle que le Règlement régissant les révisions médicales des immigrants, approuvé par le Gouvernement le 21 janvier 1998, qualifie d'inapte au travail la personne présentant « une maladie chronique et d'évolution vers l'incapacité de travail » (article 13.5). Elle précise que le lien entre une maladie chronique et le refus d'autorisation doit être établi avec le risque d'une exposition à des arrêts de travail prolongés, qui rendraient la personne improductive, comme le prévoit l'article 3 du même règlement. Elle se réfère à cet égard à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 02-17 du 19 avril 2002).
Le raisonnement repose sur une distinction nette entre capacité actuelle et risque d'évolution. La Sala admet que les certificats produits par le requérant établissent sa capacité de travail présente. Elle estime toutefois que la question litig
Sentència
SENTÈNCIA 2003-15 DE 25 D'ABRIL DE 2003
ESTRANGERS. Denegació de sojorn i treball per no aptitud per treballar per malaltia crònica d'evolució cap a la incapacitat laboral. Diabetis mellitus de tipus I amb retinopatia diabètica. Risc d'exposició futura a baixes prolongades. SERVEIS MÈDICS D'IMMIGRACIÓ. Valoració dels informes.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa de la Batllia, en la sentència núm. 2003-22, de 25 de febrer de 2003, va desestimar la demanda formulada pel Sr. Moliner i va declarar ajustades al Dret les resolucions del Ministre de Justícia i Interior de 19 de setembre de 2002 i la del Govern de 6 de novembre de 2002, confirmatòria de l'anterior, per la qual se li denegava la sol·licitud de sojorn i treball per haver estat declarat no apte per treballar pel Servei Mèdic d'Immigració en raó a que sofreix una diabetis mellitus tipus I amb retinopatia diabètica.
2.- Contra la sentència esmentada, el Sr. Moliner va interposar un recurs d'apel·lació demanant a aquesta Sala la pràctica de la prova pericial que li fou denegada per la Batllia i adduint que els certificats mèdics que va aportar en la primera instància acrediten la seva capacitat per treballar.
3.- De l'anterior escrit se'n va donar trasllat a la representació del Govern, que el va contestar demanant la confirmació de la sentència i la desestimació del recurs d'apel·lació.
4.- El 21 de març de 2003 han estat rebudes les actuacions en la secretaria d'aquesta Sala.