Résumé éditorial
# STSJAD 134/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:134)
> Décision commentée : STSJAD 134/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mai 2003, recours AD-079-2/02 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:134) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
M. Canals, ressortissant étranger, s'est vu refuser une autorisation de séjour et de travail en Andorre par une décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 31 octobre 2002. Le motif de ce refus tenait à son état de santé : il souffrait d'une maladie chronique, plus précisément d'une obésité morbide, susceptible d'entraîner des arrêts de travail prolongés et de le rendre inapte à l'emploi.
Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du Gouvernement du 27 novembre 2002 (n° 19873/2002). L'intéressé a saisi le Tribunal de batlles, qui a rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2003. Il a interjeté appel le 28 mars 2003, en faisant valoir que les pathologies diagnostiquées en avril 2002 avaient fait l'objet d'un traitement et qu'elles ne le rendaient plus inapte au travail à la date de son rapport d'octobre 2002.
Le Gouvernement, dans sa réponse du 10 avril 2003, soutient que M. Canals demeure atteint d'une maladie chronique évoluant vers l'incapacité de travail, au sens du règlement régissant les contrôles médicaux des immigrants. Selon lui, seule l'arythmie cardiaque avait été traitée, l'obésité morbide persistant avec ses complications.
Les éléments médicaux versés au dossier sont les suivants :
- un rapport de l'hôpital comarcal de l'Alt Penedès du 15 avril 2002, qui mentionne plusieurs pathologies, notamment l'obésité morbide, et formule des recommandations de traitement en pneumologie ;
- un certificat du 25 octobre 2002 faisant état d'un traitement, principalement par cardioversion électrique ;
- un rapport du Service médical d'immigration du 27 janvier 2003, qui constate une obésité morbide de longue évolution, assortie de complications (syndrome d'apnée du sommeil et hypertension artérielle), et conclut que l'intéressé « pateix actualment una malaltia crònica i d'evolució cap a la incapacitat laboral ».
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, rapporteur Bernard Plagnet, a été saisi en appel de la sentence de première instance.
## Question de droit
La question posée au juge tenait à la possibilité de fonder un refus d'autorisation de séjour et de travail sur l'existence d'une maladie chronique, lorsque celle-ci n'entraîne pas une incapacité actuelle mais présente un risque d'évolution vers l'incapacité de travail. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la qualification de « maladie chronique et d'évolution vers l'incapacité laboral » au sens de l'article 13.5 du règlement du 21 janvier 1998 était satisfaite, et si le traitement partiel des pathologies de l'intéressé faisait obstacle à cette qualification.
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Il juge que la décision gouvernementale est conforme au droit.
Le dispositif est ainsi rédigé dans la langue originale (catalan) :
> « Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Canals.
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> Segon : Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució del Govern núm. 19873 /