jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de juny del 2003 - ROJ: STSJAD 139/2003
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2003 (STSJAD 139/2003) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2003, STSJAD 139/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:139 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le Sr Gálvez, salarié exerçant l'activité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a reconnu son droit à une pension d'invalidité pour accident de travail. Par résolution du 9 avril 2002, confirmant en appel une décision antérieure du 14 février 2002, la CASS a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à un niveau que l'intéressé estimait insuffisant. Il sollicitait qu'elle soit calculée sur la base d'une minoration physique de 30 %. Saisi du litige, le Tribunal de Batlles, par jugement du 26 novembre 2002, a accueilli partiellement la demande et reconnu le droit à une invalidité pour accident de travail avec un taux d'IPP de 26 %. Le Sr Gálvez a interjeté appel le 3 février 2003. Il soutenait principalement que la perte de salaire ne devait pas être appréciée en tenant compte du montant de la pension d'invalidité versée. Selon lui, l'élément professionnel, appliqué à la tarifa objectiva, devait conduire à un taux de 29,10 points, voire de 30 points si l'élément professionnel était fixé à 20 % de cette tarifa. La CASS, de son côté, demandait la confirmation du jugement de première instance. Elle faisait valoir que la seule comparaison des salaires avant et après l'accident était insuffisante, dès lors que la pension servie par elle devait également être prise en compte, faute de quoi la même perte salariale serait indemnisée deux fois, par deux voies distinctes. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel sous la référence SS-016-2/02. Le rapport a été confié au magistrat Bernard Plagnet. ## Question de droit La question posée est de savoir selon quelles modalités doit être déterminée la perte d'emoluments (perte de gains) résultant de l'accident de travail, au sens de l'article 6 du Reglament d'aplicació n° 18, pour le calcul de l'élément professionnel du taux d'incapacité. Le texte réglementaire décompose la diminution de la capacité de gain en deux éléments : un élément objectif et un élément professionnel. Ce dernier est défini comme « la perte d'emoluments que subit le salarié, en comparant le salaire perçu à la reprise du travail avec le salaire qu'il percevait avant la survenance de l'accident ». La question est donc de déterminer si la comparaison doit porter uniquement sur les salaires, ou si elle doit intégrer la pension d'invalidité servie par l'organisme de sécurité sociale. Un second point, plus accessoire, porte sur l'incidence d'une déficience visuelle partielle sur l'aptitude à exercer l'activité professionnelle antérieure. ## Solution et dispositif **1. Sur la méthode de calcul.** Le Tribunal retient une interprétation littérale du texte réglementaire. Il relève que la définition de l'élément professionnel emploie le terme « sou » (salaire), et en déduit que « un text clar, ha de ser interpretat literalment pel jutge ». La comparaison doit donc être effectuée entre le salaire perçu avant et après l'accident, à l'exclusion de toute autre prestation. **2. Sur le calcul.** Le Tribunal chiffre l'écart à 212,17 EUR (1 292,17 E
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