Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 16 juin 2003, STSJAD 144/2003
> Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 16 juin 2003, STSJAD 144/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:144), recours n° AD-054-1/2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une propriétaire, Mme Barba, est titulaire d'une borde (bâtiment rural) dont la façade subit des dommages (humidité, déformation) imputés à la circulation de véhicules lourds sur le chemin de Cortals de Sispony, lequel prend appui sur le mur de l'immeuble. Le chemin, qualifié de route secondaire, relève de la commune de La Massana.
Par une demande présentée le 12 février 2001, la requérante sollicitait de la commune la reconstruction du chemin afin qu'il ne prenne plus appui sur la façade, l'aménagement de l'écoulement des eaux et la réfection du mur et de la façade. Elle se réservait expressément l'action en responsabilité administrative et en dommages-intérêts en cas de rejet de ces demandes. La commune n'ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration.
Par un jugement du 11 octobre 2002, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande. Il a annulé la décision implicite de rejet, reconnu le droit de la requérante à ce que la commune réalise un mur de soutènement, canalise les eaux et refasse le mur et la façade.
La commune et la requérante ont interjeté appel. La commune contestait sa légitimation passive, soulevait la prescription et invoquait l'absence de risque anormal ou de rupture d'égalité. La requérante critiquait, pour sa part, le jugement en ce qu'il retenait une incongruence entre sa demande contentieuse et sa demande administrative préalable, s'agissant de l'indemnisation pécuniaire. Le Tribunal supérieur de justice a substitué l'audience orale par une procédure écrite de conclusions.
## Question de droit
La décision soulève cinq questions :
1. Le juge administratif est-il lié, au regard de l'article 34 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, par une congruence stricte entre la demande administrative préalable et la prétention contentieuse, lorsque la demande administrative réserve une action indemnitaire subsidiaire ?
2. La commune est-elle passivement légitimée pour des travaux sur une route secondaire, au regard de la répartition des compétences prévue à l'article 4.9 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes ?
3. L'action en responsabilité administrative est-elle prescrite au regard de l'article 61 du Code de l'administration, eu égard à l'ancienneté alléguée de l'élargissement du chemin ?
4. Le dommage relève-t-il d'un régime de responsabilité sans faute (risque anormal, rupture d'égalité) ou d'une faute de service ?
5. Une ligne d'édification opposable à la borde peut-elle faire obstacle à la réparation in natura du dommage ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance.
**Sur la congruence (second fondement).** Le Tribunal relève que la demande administrative énonçait une prétention principale, la réfection du chemin et de la façade, et une prétention indemnitaire réservée « pour le cas où les précédentes demandes ne seraient pas accueillies ». La seconde ayant un caractère « purement subsidiaire », elle n'avait pas à être examinée dès lors que la principale était accueillie. L'appel de la requérante est donc rejeté.
**Sur la légitimation passive.** Se fondant sur l'article 4.9 de la Loi qualifiée, le Tribunal distingue la compétence de l'État pour l'entretien et le goudronnage des routes secondaires de