Résumé éditorial
# STSJAD n° 148/2003 du 24 juillet 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:148)
> Décision commentée : STSJAD n° 148/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 juillet 2003, recours n° AD-0062-1/2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de rédaction : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue en tête reprend l'intitulé et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; la traduction du dispositif et des citations est une traduction fidèle établie pour les besoins de la présente fiche.*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Bernat, a été sanctionné par une résolution du 6 mai 2002 du Gouvernement d'Andorre. Cette décision lui infligeait une amende de 1 502,54 euros et la suspension de sa licence de chasse pour trois saisons, en qualité d'auteur d'une infraction « très grave » au sens de l'article 43.4 de la Llei de caça, combiné à l'article 13.3 de la même loi. Il lui était reproché d'avoir porté une arme non enfourrée sur la route CS-110, à l'intérieur du vedat (réserve de chasse) d'Enclar. Le recours de reposición formé contre cette résolution a été rejeté tacitement par silence de l'Administration.
Saisi par le requérant, le Tribunal de batlles (Section administrative) a rejeté la demande d'annulation par jugement du 17 mars 2003. Le requérant a interjeté appel le 3 avril 2003, l'acte d'appel étant formalisé devant le Tribunal supérieur le 5 mai suivant. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance le 23 mai 2003. L'audience s'est tenue le 16 juin 2003.
Les moyens d'appel sont au nombre de deux. D'une part, le requérant soutient qu'il ne se trouvait pas dans le vedat mais sur une route secondaire située à quelques mètres de la frontière d'Os de Civís, et qu'il avait agi avec toute la diligence requise. D'autre part, il fait valoir que la délivrance, par l'Administration, d'une licence de chasse à l'isard pour la saison 2002 aurait rendu la sanction sans effet, cette délivrance étant contradictoire avec la suspension prononcée.
## Question de droit
La décision soulève trois questions :
1. **Qualification matérielle** : le fait de transporter, sur une route secondaire incluse dans un vedat de chasse, une arme désenfournée mais déchargée, la munition étant rangée dans un sac à dos, relève-t-il de l'interdiction posée par l'article 13.3 de la Llei de caça du 13 avril 2000 ?
2. **Imputabilité** : l'intéressé peut-il invoquer une circonstance étrangère à sa volonté pour échapper à l'imputation de l'infraction ?
3. **Effets d'un acte postérieur** : la délivrance ultérieure d'une licence de chasse, pendant le délai prolongé imparti pour statuer sur le recours administratif, emporte-t-elle révocation, expresse ou tacite, de la résolution sanctionnatrice ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur répond à la première question par l'affirmative. Il relève, sur la base du constat établi par un membre du Corps des gardes-chasse (*Cos de Banders*), que l'intéressé « transitava pel quilòmetre 6 de la carretera CS-110, dins del vedat reserva d'Enclar, amb la seva arma desenfundada i descarregada, portant la munició dins de la motxilla ». Il en déduit que « l'article 13.3 de la Llei de caça prohibeix portar armes que no estiguin degudament enfundades per les carreteres secundàries incloses en un vedat de caça ». Le caractère déchargé de l'arme est ainsi sans incidence sur la qualification.
Sur la deuxième question, le Tribunal écarte l'argument d'une circonstance extérieure. La housse se trouvait dans le vé