jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2003 - ROJ: STSJAD 152/2003
Résumé
# STSJAD 152/2003 > Décision commentée : STSJAD 152/2003, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala administrativa), 22 septembre 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:152 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Badía » a obtenu d'un Quart (entité infra-communale andorrane) une autorisation de construire, moyennant le paiement d'un « canon ». Estimant ce versement indu, elle a saisi le Tribunal de batlles de demandes accumulées dirigées contre les Quarts d'Ordino et de Sornàs. Ces demandes tendaient à l'annulation des décisions tacites de rejet de ses sollicitations et à la restitution des sommes versées. Par jugement du 7 février 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à ces demandes. Elle a annulé les décisions tacites et reconnu à la société le droit au remboursement des sommes indûment acquittées. Le juge de première instance fondait essentiellement sa décision sur l'absence de compétence des Quarts pour percevoir des tributs, compétence que la Sala administrativa avait déjà écartée dans un arrêt du 20 juin 2000 (n° 00-21). Le Quart de Sornàs a interjeté appel le 24 février 2003, puis a formalisé son recours le 22 avril 2003. Il soutenait que la jurisprudence avait reconnu la compétence urbanistique des Quarts et que la Corporation n'avait pas créé de tribut nouveau, se bornant à percevoir un canon établi antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution et périodiquement actualisé. La société, par écrit du 8 mai 2003, a conclu au rejet intégral de l'appel. Le Quart d'Ordino s'est déclaré d'accord avec les prétentions de l'appelant. Les parties ont été entendues à l'audience (*vista oral*). La date exacte de l'entrée en vigueur de la Constitution n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions liées. La première porte sur la **qualification juridique de l'exaction** : le « canon » perçu à l'occasion d'une autorisation de construire relève-t-il de la catégorie des tributs, ou constitue-t-il une simple contrepartie d'un service, échappant ainsi au régime tributaire ? La réponse conditionne l'examen de la compétence de l'entité qui le perçoit. La seconde porte sur la **compétence en matière tributaire des Quarts**, après l'entrée en vigueur de la Constitution. Il s'agissait de savoir si les dispositions postérieures à la Constitution avaient attribué aux Quarts un pouvoir d'établissement ou d'exaction de tributs, ou si ce pouvoir demeurait réservé à d'autres niveaux institutionnels, et si la perception d'un canon préexistant pouvait fonder, à elle seule, une « cobertura legal ». ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** La Cour écarte la dénomination de « canon » retenue par la Corporation appelante. Elle juge que l'exaction doit être «
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