Résumé éditorial
# STSJAD 156/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:156)
> Décision commentée : STSJAD 156/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:156) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La requérante, Mme Palmer, exerçait la profession de serveuse de restauration lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail. Elle a sollicité auprès de la Caisse d'assurance sociale (CASS) la révocation des actes administratifs antérieurs et la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) total et définitif de 50 %. Par décision du 10 mai (2002, selon le dispositif), confirmée sur réclamation par résolution de la CASS du 31 juillet 2002, sa demande a été rejetée.
La requérante a saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 7 avril 2003, a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel le 26 mai 2003. Elle soutenait, d'une part, que sa pathologie était incompatible avec l'exercice de son emploi antérieur et, d'autre part, qu'elle devait obtenir une pension d'accident du travail à hauteur de 50 %.
La CASS a conclu au rejet de l'appel pour deux motifs. Le premier tenait à l'irrecevabilité de la demande relative à l'« élément professionnel », formulée pour la première fois devant le Tribunal supérieur. Le second, subsidiaire, portait sur le fond : l'élément professionnel doit être apprécié au regard de la perte de gain, par comparaison entre le salaire perçu après la reprise du travail et celui perçu avant l'accident, et l'assuré doit fournir une activité probatoire minimale, ce que la requérante n'aurait pas fait.
Une divergence de date doit être signalée. La décision porte, dans son intitulé, la date du 22 septembre 2003, tandis que l'en-tête de la sentence mentionne le 22 octobre 2003 (« SENTÈNCIA 2003-41 DE 22 D'OCTUBRE DE 2003 »). La date retenue dans le présent commentaire est celle de l'intitulé et des métadonnées (22/09/2003). La date exacte de l'acte dans la version officielle n'est pas confirmée par le texte fourni.
Le recours est enregistré sous le numéro SS-081-1/2002. Le rapporteur est M. Bernard Plagnet. La composition complète de la formation n'est pas précisée dans la décision.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : une demande tendant à la prise en compte de l'élément professionnel de l'incapacité, qui n'a pas été présentée expressément en première instance, peut-elle être examinée en appel ? Le juge répond par l'affirmative, en interprétant la demande initiale.
La seconde est substantielle : quelles sont les conditions d'octroi de l'élément professionnel dans l'assurance invalidité-accident du travail, et à qui incombe la charge de démontrer la perte de gains ? Le Tribunal rappelle la distinction entre l'assurance invalidité-maladie et l'assurance invalidité-accident du travail, puis conditionne la reconnaissance de l'élément professionnel à la preuve d'une perte concrète d'emoluments.
## Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal considère que la requérante, en sollicitant une IPP « globale » de 50 %, a implicitement demandé la prise en compte de l'élément professionnel. Le recours est donc déclaré admissible.
Sur le fond, le Tribunal retient que, contrairement à l'invalidité-maladie, pour laquelle le groupe II suppose une incapacité à toute activité, « l'élément professionnel de la invalidesa-accident de treball deriva de la pèrdua concreta d'emoluments » (traduction littérale du catalan : la composante professionnelle de l'invalidité-accident du travail résulte de la perte concrète de rémunération subie par l'intéressé du fait de l'accident). Il se réfère à cet égard à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 02-32 du 12 juillet 2002). Constatant que l'appelante « no aporta cap element que acrediti una pèrdua concreta d'emoluments », il rejette l'appel.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle :
> « Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Palmer.
>
> Second : Confirmer le jugement attaqué