STSJAD 163/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003)
Décision commentée : STSJAD 163/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003, recours n° AD-0058-1/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:163) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Carranza » a fait l'objet d'une sanction administrative de 2 231,90 euros pour une infraction de fausse déclaration lors de l'importation de marchandises. Cette infraction est fondée sur l'article 6.3.a) de la Llei contra el frau en matèria duanera. La décision indique cette loi comme étant du 4 mars 1999, alors que la rubrique « Legislació relacionada » mentionne une loi du 11 avril 1996 ; l'écart n'est pas éclairci par le texte.
La procédure se déroule en trois temps. Par des résolutions administratives des 15 mai et 31 juillet 2002, l'administration impose la sanction. Par un jugement du 20 janvier 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles rejette le recours de la société contre le Gouvernement et confirme les résolutions. La société interjette appel le 12 février 2003, formalisé le 13 mars suivant. Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement, le 3 avril 2003. La vista orale étant remplacée par la procédure écrite, les parties produisent des conclusions reprenant leurs moyens antérieurs.
Les moyens d'appel sont de deux ordres. Le premier est substantiel : la déclaration erronée aurait été régularisée spontanément avant l'ouverture de la procédure répressive, ce qui exclurait toute responsabilité. Le second est procédural et reprend les moyens de première instance : erreur de qualification, irrégularités de la procédure, et substitution d'office de la déclaration initiale par le Service des douanes.
Question de droit
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice devait déterminer si la résolution sanctionnant la société comme responsable d'une infraction à l'article 6.3.a) de la loi de 1999 était conforme au droit. Cette question se décompose en trois points :
- La régularisation de la déclaration inexacte peut-elle être regardée comme spontanée, au sens d'une cause d'exonération, lorsqu'elle intervient avant l'ouverture de la procédure répressive mais à la suite d'une intervention de l'administration ?
- Les faits sont-ils correctement qualifiés au regard de l'article 6.3.a) ?
- La procédure suivie est-elle entachée de vices susceptibles d'entraîner l'invalidité des actes, notamment en raison de la notification faite à l'agent en douane plutôt qu'à l'importateur et de la substitution d'une nouvelle déclaration ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le premier point, il retient que la régularisation « n'a pas été faite de façon spontanée, mais à la suite de l'acte de soumission dressé par le Service des douanes », de sorte que la responsabilité de l'agent est établie « à titre de négligence ». Sur le deuxième point, il juge que la marchandise a été déclarée sous un type « improcédent », ce qui constitue une « mention inexacte » au sens de l'article 6.3.a), et que l'inexactitude aurait entraîné une défraudation des droits exigibles en l'absence d'intervention douanière. Sur le troisième point, il estime que la procédure a respecté les formalités essentielles et les droits de la défense, et que la notification à l'agent, représentant de l'importateur, suffit. Il ajoute que la nouvelle déclaration, établie par le Service des douanes « à des fins comptables et statistiques », n'a d'autre objet que de corriger l'erreur initiale et ne constitue pas un vice invalidant.
Le d
Sentència
SENTÈNCIA 2003-48 DE 17 DE NOVEMBRE DE 2003
DUANA. Infracció per falsa declaració en la importació de mercaderies. La regularització no va ser espontània. Sinó que es va fer com a conseqüència de l'acta de submissió. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES. Procediment sancionador. És suficient la notificació feta a l'agent de duanes, com a representant de l'importador.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La sentència de 20 de gener de 2003 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles va desestimar la demanda formulada per l'entitat "Carranza" contra el M.I. Govern, i va confirmar les resolucions administratives de 15 de maig i 31 de juliol de 2002, mitjançant les quals es va imposar a l'agent una sanció de 2.231'90 euros, com a responsable d'una infracció de l'article 6.3.a) de la Llei contra el frau en matèria duanera, de 4 de març de 1999.
2n.- La representació de la part agent va interposar recurs d'apel·lació contra l'esmentada sentència en data 12 de febrer de 2003, que va ser formalitzat davant d'aquesta Sala el 13 de març següent. La impugnació es fonamenta substancialment en què es va regularitzar l'error en la declaració inicialment formulada davant la Duana abans de l'inici del procediment sancionador, la qual cosa comportaria, en opinió de la recurrent, la inexistència de responsabilitat de cap classe. En segon lloc, es reprodueixen en el recurs els arguments que ja s'havien fet valer en la demanda inicial, referents a la indeguda tipificació de la infracció, a l'existència d'irregularitats en la tramitació del procediment, i al fet de què la Duana havia procedit d'ofici a l'anul·lació de la primera declaració i a substituir-la per una altra.