jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de novembre del 2003 - ROJ: STSJAD 163/2003
Résumé
# STSJAD 163/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003) > Décision commentée : STSJAD 163/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003, recours n° AD-0058-1/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:163) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Carranza » a fait l'objet d'une sanction administrative de 2 231,90 euros pour une infraction de fausse déclaration lors de l'importation de marchandises. Cette infraction est fondée sur l'article 6.3.a) de la Llei contra el frau en matèria duanera. La décision indique cette loi comme étant du 4 mars 1999, alors que la rubrique « Legislació relacionada » mentionne une loi du 11 avril 1996 ; l'écart n'est pas éclairci par le texte. La procédure se déroule en trois temps. Par des résolutions administratives des 15 mai et 31 juillet 2002, l'administration impose la sanction. Par un jugement du 20 janvier 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles rejette le recours de la société contre le Gouvernement et confirme les résolutions. La société interjette appel le 12 février 2003, formalisé le 13 mars suivant. Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement, le 3 avril 2003. La vista orale étant remplacée par la procédure écrite, les parties produisent des conclusions reprenant leurs moyens antérieurs. Les moyens d'appel sont de deux ordres. Le premier est substantiel : la déclaration erronée aurait été régularisée spontanément avant l'ouverture de la procédure répressive, ce qui exclurait toute responsabilité. Le second est procédural et reprend les moyens de première instance : erreur de qualification, irrégularités de la procédure, et substitution d'office de la déclaration initiale par le Service des douanes. ## Question de droit La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice devait déterminer si la résolution sanctionnant la société comme responsable d'une infraction à l'article 6.3.a) de la loi de 1999 était conforme au droit. Cette question se décompose en trois points : 1. La régularisation de la déclaration inexacte peut-elle être regardée comme spontanée, au sens d'une cause d'exonération, lorsqu'elle intervient avant l'ouverture de la procédure répressive mais à la suite d'une intervention de l'administration ? 2. Les faits sont-ils correctement qualifiés au regard de l'article 6.3.a) ? 3. La procédure suivie est-elle entachée de vices susceptibles d'entraîner l'invalidité des actes, notamment en raison de la notification faite à l'agent en douane plutôt qu'à l'importateur et de la substitution d'une nouvelle déclaration ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le premier point, il retient que la régularisation « n'a pas été faite de façon spontanée, mais à la suite de l'acte de soumission dressé par le Service des douanes », de sorte que la responsabilité de l'agent est établie « à titre de négligence ». Sur le deuxième point, il juge que la marchandise a été déclarée sous un type « improcédent », ce qui constitue une « mention inexacte » au sens de l'article 6.3.a), et que l'inexactitude aurait entraîné une défraudation des droits exigibles en l'absence d'intervention douanière. Sur le troisième point, il estime que la procédure a respecté les formalités essentielles et les droits de la défense, et que la notification à l'agent, représentant de l'importateur, suffit. Il ajoute que la nouvelle déclaration, établie par le Service des douanes « à des fins comptables et statistiques », n'a d'autre objet que de corriger l'erreur initiale et ne constitue pas un vice invalidant. Le d
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