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STSJAD ANDORRA, a 22 de juliol del 2004 - ROJ: STSJAD 8/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), STSJAD 8/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:8 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, STSJAD 8/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:8) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose la société Villalba, S.Villalba, entrepreneur, à Mme Garzón, titulaire administrative de l'établissement dénommé « A. ». La société a assigné Mme Garzón en paiement de 1 807,54 euros, outre intérêts légaux et dépens. Mme Garzón s'est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle de 3 773,19 euros. Le Batlle, juge de première instance, a partiellement fait droit aux prétentions. Il a condamné la société Villalba au paiement de 1 242,80 euros à Mme Garzón, après compensation, « sans qu'il y ait lieu à intérêts ni dépens ». La société Villalba a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que les travaux avaient été correctement exécutés et que la demande reconventionnelle, fondée sur des défauts d'exécution, ne pouvait être accueillie. La Sala Civil a examiné successivement cinq postes de la demande reconventionnelle, ainsi que la question des intérêts et des dépens. **Point de vigilance sur la date.** Les métadonnées indiquent une date de décision du 22 juillet 2004, alors que le texte porte en en-tête « Sentència de 19 de maig de 2005 » et mentionne des écritures datées de février et mars 2005. Cette incohérence n'est pas résolue par la source. Le titre de la décision (« caducitat del recurs ») ne correspond pas non plus au contenu de l'arrêt, qui statue au fond et ne traite pas de la caducité. Ces éléments doivent être vérifiés auprès de la source officielle avant toute citation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, dans le cadre d'un contrat d'ouvrage (*contracte d'obra*), trois points principaux : 1. **La charge de la preuve des défauts d'exécution et des prestations.** La Cour examine si l'appelante, qui conteste les postes de la demande reconventionnelle, a rapporté la preuve de ses allégations ou si, au contraire, l'intimée devait démontrer la réalité des défauts et des fournitures facturées. 2. **L'articulation entre demande principale et demande reconventionnelle.** L'appelante soutenait que l'accueil de la demande principale excluait nécessairement celui de la demande reconventionnelle. La Cour écarte cet argument. 3. **Les conséquences financières de la décision :** le point de départ des intérêts, et la répartition des dépens de première instance et d'appel. ## Solution et dispositif La Cour procède poste par poste : - **Réparations confiées à l'entreprise D. (cinquième partie de la demande) :** la preuve de l'existence de nuisances (bruits et vibrations des ventilateurs d'extraction de fumées) est établie par les témoignages, la facture de l'entreprise D. et les déclarations de l'architecte. La Cour accorde ce poste à la partie reconventionnelle. - **Poste de 84,14 euros et poste de 258,56 euros (deux moteurs non posés) :** l'appelante allègue un escompte déjà effectué. La Cour retient que la rectification figurant sur le bon de livraison n'est pas établ
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/04 — Décision commentée
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