Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 22 de juliol del 2004 - ROJ: STSJAD 16/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 119/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 16/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:16) > Décision commentée : STSJAD 16/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Plusieurs incohérences internes au document sont signalées ci-après.* ## Faits et procédure Le litige oppose M. Caro, propriétaire d'une motocyclette, à M. Serra, mécanicien qui est intervenu sur ce véhicule. M. Caro réclame 3 470 euros, assortis des intérêts légaux, au titre de la réparation défectueuse de la machine. La motocyclette, âgée de quatorze ou quinze ans et ayant parcouru plus de 100 000 km, avait déjà fait l'objet de réparations antérieures. M. Serra conteste la demande. Il soutient que le demandeur n'a pas établi que les réparations effectuées par ses soins étaient défectueuses, ni que des pièces inadaptées ou de réemploi avaient été utilisées. Par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) rejette les prétentions du demandeur et le condamne aux dépens. M. Caro interjette appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé de MM. Vuillemin (président et rapporteur), Abril Campoy et Bruguera Mantè, statue en appel. Le texte fait apparaître plusieurs incohérences de datation. Le titre et les métadonnées indiquent une date de décision du 22 juillet 2004, tandis que l'en-tête de l'arrêt mentionne une « sentència de 19 de maig de 2005 ». Par ailleurs, le jugement de première instance du 2 novembre 2004 est postérieur à la date d'appel retenue dans les métadonnées. Ces divergences ne peuvent être tranchées à partir du seul texte fourni. La date retenue dans le présent commentaire est celle des métadonnées (22 juillet 2004), sous réserve de vérification sur la source officielle. Les éléments de fait sur lesquels se fonde l'appelant sont les suivants. Le concessionnaire Harley-Davidson de Tolosa a constaté, lors d'une révision générale, des désordres de l'embrayage et une fuite d'huile, qu'il rattache à une mauvaise réparation antérieure : clavette de verrouillage mal positionnée, traces de burinage, montage et réglage défectueux, procédure de serrage non respectée. Le rapport d'expertise sollicité par la partie demanderesse n'a pas permis de déterminer si M. Serra était intervenu sur l'embrayage et, en particulier, sur la clavette visée par le concessionnaire. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit d'abord de déterminer si le demandeur a rapporté la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention du mécanicien et les désordres constatés. Il s'agit ensuite d'apprécier la portée d'un comportement passif du créancier, qui n'a formé aucune réclamation pendant près d'un an, sur l'évaluation de la responsabilité du contractant. La décision se présente comme relevant du contrat d'ouvrage (*contracte d'obra*). Les mots-clés associés au texte visent également le mandat et la charge de la preuve. Le texte ne désigne cependant aucun article de loi précis : il se réfère à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables » (dispositions légales applicables et usages). Les fondements textuels exacts sont donc non précisés dans la décision. ## Solution et dispositif La Cour retient que la preuve n'est pas suffisam
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 119/04 — Décision commentée
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