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STSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2004 - ROJ: STSJAD 21/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 7/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 21/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:21) > Décision commentée : STSJAD 21/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004 (recours n° 7/04) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne comportant pas d'identifiant exploitable, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a été retenue. Plusieurs incohérences internes au document sont signalées ci-dessous.* ## Faits et procédure Par un jugement du 14 avril 2005, le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté le recours de la société M. SL, confirmé le jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles du 20 septembre 2004 et condamné la société ORG_0 aux dépens de la seconde instance. Contre cette décision, la société ORG_0 a formé un **incident de nullité d'actuacions** (nullité de la procédure). Le dossier fait apparaître plusieurs griefs. La société ORG_0 soutenait que : - la preuve par interrogatoire (*confessió en judici*), proposée et admise, n'avait pas été pratiquée ou l'avait été de manière incorrecte ; - l'expertise comptable qu'elle avait proposée lui avait été refusée, alors qu'elle était essentielle au litige ; - la décision procédait à une confusion dans l'appréciation globale de la preuve ; - la condamnation aux dépens portait atteinte à son droit à une décision suffisamment motivée. Elle invoquait, à ce titre, l'article 10 de la Constitution andorrane, qui consacre notamment le droit à un procès équitable, le droit à la défense et le droit à une décision fondée en droit. Le texte mentionne la composition de la formation : le magistrat rapporteur est Jean Louis Vuillemin, assisté de Joan Manel Abril Campoy et d'Antoni Bruguera Mantè. **Réserves sur les données du document.** Les dates du texte sont discordantes. Les métadonnées indiquent une décision du 23 septembre 2004, alors que le texte vise un arrêt du 14 avril 2005 et que l'en-tête mentionne une « sentència de 9 de juny de 2005 ». Le titre de la décision (« caducitat del recurs ») ne correspond pas à l'objet réel de l'incident, qui porte sur la nullité des actes de procédure. Enfin, la société appelante est désignée tantôt comme « M. SL », tantôt comme « ORG_0 ». Ces anomalies n'ont pas été corrigées ; elles doivent être vérifiées sur la source officielle avant toute citation. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent sur la page n'est pas une partie de la décision et n'a pas été pris en compte. ## Question de droit La question posée était double : 1. **Recevabilité du moyen de nullité.** Une partie peut-elle invoquer, au stade de l'incident de nullité, une atteinte au droit à la défense ou au droit à la preuve (inadmission ou irrégularité de mesures probatoires en première instance) qu'elle n'a pas soulevée devant la juridiction d'appel alors qu'elle en avait la possibilité ? 2. **Motivation et appréciation de la preuve.** Le droit à une décision fondée en droit impose-t-il une motivation exhaustive, et l'appréciation souveraine des preuves par le juge peut-elle être contestée par la voie de l'incident de nullité ? Le tribunal y ajoute implicitement la question de la condamnation aux dépens, qu'il rattache au principe de la succombance. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette l'incident. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs. **a) Absence de demande en appel.** Le tribunal relève que, dans ses nombreuses conclusions d'appel, la société ORG_0 n'a jamais demandé à la juridiction d'appel de pratiquer ou de réitérer les mesures probatoires litigieuses, alors qu'elle disposait de cette faculté en vertu de l'article 73 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993. Elle n'a pas non plus soutenu, en appel, que la manière dont les preuves avaient été administrées l'avait placée en situation de défense impossible. Le moyen est donc nouveau et ne peut être utilement présenté pour la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 7/04 — Décision commentée
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