jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2004 - ROJ: STSJAD 24/2004
Résumé
# STSJAD 24/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:24) > Décision commentée : STSJAD 24/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:24) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La demanderesse, Mme Pastor, a été engagée à compter du 1er novembre 2001 par M. Vives, titulaire d'un commerce, moyennant un salaire mensuel de 999 EUR. Au retour de vacances le 14 octobre 2003, elle a reçu une lettre recommandée la licenciant pour absence à son poste de travail les 6 et 7 octobre 2003, sans justification. Mme Pastor a saisi la Batllia le 20 novembre 2003 d'une demande en paiement de 4 356,28 EUR, correspondant à une indemnité pour licenciement irrégulier, une indemnité de préavis, des jours fériés travaillés, des jours de fermeture obligatoire et seize jours de congés payés. L'employeur a soulevé l'exception de prescription de l'action en licenciement illégal. Il a aussi fait valoir qu'elle avait signé un solde de tout compte le 14 octobre, point que la décision ne reprend pas dans sa motivation. Par jugement du 7 janvier 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles a accueilli partiellement la demande et condamné M. Vives à verser 898,56 EUR, sans condamnation aux dépens. Mme Pastor a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin, a statué en formation de trois magistrats. *Remarque sur les dates* : la mention « Data resolució : 23/09/2004 » figurant dans les métadonnées et le titre diffèrent de la date d'en-tête « Sentència de 9 de juny de 2005 ». La décision de première instance étant datée du 7 janvier 2005, la date de 2004 paraît erronée. Il convient de vérifier la date exacte auprès de la source officielle. ## Question de droit Le litige portait sur un point précis. Mme Pastor contestait uniquement la partie du jugement qui qualifiait son licenciement de justifié. Le Tribunal devait donc répondre à deux questions : 1. Le licenciement pour abandon de poste était-il fondé, alors que l'absence avait été, selon la salariée, autorisée de manière informelle par l'employeur ? 2. Le comportement de l'employeur dans l'exécution du contrat constituait-il une méconnaissance de la bonne foi contractuelle et un abus de droit, ouvrant droit aux indemnités prévues par le décret du 15 janvier 1974 sur le contrat de travail ? La décision ne discute pas l'exception de prescription soulevée en première instance. ## Solution et dispositif Le Tribunal a retenu la contestation de la salariée sur le fondement de l'exécution de bonne foi du contrat. Il a considéré que la preuve d'une autorisation informelle d'absence était rapportée par le témoignage de l'épouse de l'employeur. Celui-ci avait en effet accepté, par un échange antérieur, que la salariée s'absente pour assister à un baptême en France le 12 octobre, à condition de reprendre le travail le 14. Deux jours avant le départ, l'employeur avait pourtant remis un planning imposant le travail les 6 et 7 octobre. Le Tribunal a jugé que cette modification tardive, faite sans recherche de solution amiable, constituait un manquement à la bonne foi contractuelle et un « veritable abús de dret ». Il a relevé en outre que l'employeur avait reproché une absence sans explication alors qu'il avait lui-même reconnu que la salariée avait informé de son départ. Sur ce fondement, le Tribunal a qualifié le licenciement d'injustifié, ouvrant droit à l'indemnité de l'article 11 du décret et au préavis de l'article 8. Il a évalué ces montants à 1 859,36 EUR et 999 EUR, soit 2 858,36 EUR au total, sur la base d'un salaire mensuel de 999 EUR et d'une ancienneté d'un an, dix mois et quatorze jours. Le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle depuis le catalan, la version originale figurant dans la décision : > « Estimar
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