jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de gener del 2004 - ROJ: STSJAD 42/2004
Résumé
# STSJAD 42/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:42), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 janvier 2004 > Décision commentée : STSJAD 42/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 janvier 2004, recurs n° 119/03 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:42) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 2 avril 2002, Mme Pino a assigné M. Ramirez et la compagnie d'assurance Daza en paiement de 3 303 euros, avec intérêts légaux et dépens. M. Ramirez n'a pas conclu en défense. L'assureur a soulevé à titre principal la prescription de l'action, qu'il fondait sur la loi Aquilia et son délai d'un an, et à titre subsidiaire a contesté l'évaluation du préjudice esthétique et du *pretium doloris*, qu'il estimait excessifs. Le Batlle, siégeant en juge unique, a condamné les défendeurs, selon la formule du dispositif de première instance, « aquests darrers » (la compagnie d'assurance), à payer 3 004,07 euros, majorés des intérêts légaux à compter du 30 avril 2002, ainsi que les dépens. Cette décision est datée du 13 juin 2003. Le contexte procédural est déterminant. Une juridiction pénale avait, par jugement du 31 août 1999, déclaré M. Ramirez coupable d'un délit mineur de lésions par imprudence. Elle avait renvoyé la fixation de la responsabilité civile à la phase d'exécution. Par ordonnance (*Aute*) du 21 janvier 2002, le juge de l'exécution a refusé de statuer sur la demande formée par la victime, au motif que les postes réclamés ne coïncidaient pas avec ceux examinés à l'audience, et a réservé l'exercice des actions civiles. Les deux parties ont interjeté appel. La victime soutenait que le délai de prescription était de trente ans et non d'un an, et réclam
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