jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de gener del 2004 - ROJ: STSJAD 43/2004
Résumé
# STSJAD, Civil, 22 janvier 2004 (ROJ : STSJAD 43/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:43) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 22 janvier 2004, recours n° 124/03 (ROJ : STSJAD 43/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:43) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une patineuse, Mme Galan, s'est blessée à la jambe gauche le 7 mars 1995 dans les installations du Palau de Gel, complexe sportif et social d'Andorre. Elle était accompagnée de son fils, et ni elle ni lui n'avaient d'expérience du patinage sur glace. Elle a été heurtée par un autre patineur, non identifié, qui a provoqué la fracture. Par acte du 5 octobre 2000, elle a assigné M. Salamanca et, à titre subsidiaire, le complexe sportif ainsi que la société exploitante devant le Tribunal de batlles en réparation de son préjudice, pour un montant de 7 979 280 pesetas. L'assureur de la société défenderesse s'est opposé à la demande. Le tribunal de première instance a rejeté la demande fondée sur la responsabilité contractuelle, retenu la prescription de l'action fondée sur la responsabilité extracontractuelle, et condamné la demanderesse aux dépens (jugement du 26 juin 2003). Mme Galan a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la juxtaposition des responsabilités contractuelle et extracontractuelle créait une responsabilité distincte soumise à une prescription cumulative ; d'autre part, que les éléments de preuve établissaient une faute par omission ou par défaut de surveillance de l'exploitant. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Tribunal supérieur de justice) a rejeté l'appel le 22 janvier 2004. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, et la formation comprenait également MM. Antoni Bruguera Mantè et Jean Louis Vuillemin (président). ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. **Question de qualification et de prescription** : la victime peut-elle invoquer simultanément, et sur un fondement combiné, les régimes de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle, et cette articulation crée-t-elle un troisième régime, dont les délais de prescription se cumuleraient ? 2. **Question de fond** : l'exploitant d'une activité sportive à risque, qui perçoit un prix, engage-t-il sa responsabilité du seul fait de la survenance du dommage, ou faut-il établir une faute, un lien de causalité et l'imputabilité du dommage à son comportement ? ## Solution et dispositif La Cour écarte la thèse d'une « troisième responsabilité ». Elle rappelle que, en droit civil andorran, « només existeixen dos tipus de responsabilitats : la responsabilitat subjectiva fonamentada sobre una culpa perjudicial derivada de la lex Aquília del Dret Romà i la responsabilitat contractual » (citant l'arrêt du 23 janvier 1997). Elle admet toutefois que, dans une « zona mixta », un même fait puisse donner lieu aux deux actions, et que la victime puisse les exercer cumulativement. Le juge doit alors examiner les conditions
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