jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de febrer del 2004 - ROJ: STSJAD 51/2004
Résumé
# STSJAD 51/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:51) > Décision commentée : STSJAD 51/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:51) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Gibert a été engagé par la société Moliner à compter du mois de mars 2002, moyennant un salaire mensuel de 900 EUR. Par lettre datée du 2 août 2002, l'employeur l'a licencié. Le salarié a refusé de recevoir la lettre et de la signer. L'employeur a alors expédié la lettre par courrier certifié, laquelle a été reçue par le salarié le 12 août 2002. Le 27 septembre 2002, le salarié a saisi la Batllia d'une demande dirigée contre la société. Il réclamait notamment des salaires pour dix-sept jours du mois d'août, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés, une indemnité pour licenciement abusif et des dommages-intérêts pour traitement vexatoire contraire à la dignité de la personne, outre les intérêts légaux. Par jugement du 15 juillet 2003, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait partiellement droit à la demande et condamné la société au paiement de 400,93 EUR, assortis des intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande, ainsi que des dépens. La société a interjeté appel. Devant le Tribunal supérieur de justice, la société soutenait que le licenciement avait produit effet dès le 2 août 2002, date de la remise en main propre de la lettre, et que l'envoi postérieur par courrier certifié constituait une simple confirmation et non un nouveau licenciement. La décision commentée ne retient, de la procédure de première instance, que les éléments relatifs au préavis ; les autres chefs de demande ne sont pas examinés dans l'arrêt d'appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, si la remise en main propre d'une lettre de licenciement, refusée par le salarié, emporte notification valable de la rupture et fait courir le délai de préavis, et, d'autre part, à quelle date ce délai doit être décompté lorsque la notification s'est opérée par courrier certifié avec accusé de réception. Le fondement textuel invoqué est l'article 8 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974, qui impose un préavis minimal variable selon l'ancienneté (15 jours, un mois, trois mois, six mois) et précise que « la notificació a partir de la qual deuran computar-se els esmentats terminis es farà per escrit, mitjançant carta certificada amb acusament de rebuda, computant-se el termini a comptar de la data de recepció ». ## Solution et dispositif
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