Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 14 de maig del 2004 - ROJ: STSJAD 73/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 87/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 73/2004, 14 mai 2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 73/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:73) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Pombo, représentée par procureur, a formé une demande en paiement contre M. Esteban devant le Batlle, juge unipersonnel. Elle réclamait la somme de 1 376,32 euros (229 000 pesetas), majorée des intérêts légaux depuis la date de la facture ou, subsidiairement, depuis la contestation de la demande, ainsi que des dépens. La facture distinguait deux postes : d'une part, l'assessorament et la planification lors des réunions des 22 février et 1er mars 2001 (154 000 pesetas) ; d'autre part, les démarches visant à créer une structure sociétaire aux États-Unis et à héberger un serveur internet (75 000 pesetas). Le défendeur n'a pas répondu à la demande et a été déclaré en situation de rebelión (défaut). Le Batlle a fait droit à la demande par un jugement dont le dispositif condamne le défendeur au paiement de la somme réclamée, avec intérêts légaux depuis le 19 septembre 2002, et aux dépens selon les termes du dernier considérant. Le texte source désigne le demandeur comme « GABINET DE CONSULTING INTERNACIONAL, S.L. » dans le dispositif du jugement de première instance, alors que les écritures d'appel le désignent sous le nom de Pombo ; cette divergence de dénomination n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision). Les deux parties ont interjeté appel. Le défendeur sollicitait l'absolution, le demandeur la révision du jugement sur la limitation des dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a préalablement rejeté, par providencia du 12 février 2004, une demande de mesures d'instruction complémentaires (prova per a millor proveir), en estimant que les circonstances des témoins étaient déjà établies au dossier. Elle a en revanche admis l'audition de deux témoins et l'interrogatoire du demandeur. ## Question de droit La Sala était saisie de plusieurs questions : 1. **L'ordre d'examen des appels.** Le recours du défendeur devait-il être examiné en premier, dès lors que son succès rendrait sans objet celui du demandeur ? 2. **La charge de la preuve à l'égard d'un défendeur en rebelión.** Le défaut de comparution du défendeur modifie-t-il la répartition de l'onus probandi ? 3. **La preuve des prestations facturées.** Comment apprécier l'existence et le bien-fondé d'une créance de services professionnels lorsque la prestation n'est pas établie dans son objet ni dans son étendue ? 4. **Le point de départ des intérêts moratoires** sur une créance dont le montant est fixé par le juge. ## Solution et dispositif **Sur l'ordre d'examen.** La Sala examine d'abord le recours du défendeur. Elle se fonde sur le principe du *venciment objectiu* (Constitution de Zénon, Code 7,51,5), en vertu duquel la condamnation aux dépens suit la partie qui succombe. Le recours du demandeur, qui présupposait l'entière estimation de sa demande, devenait sans objet en cas de succès, même partiel, de l'appel du défendeur (fonament I). **Sur la charge de la preuve.** La Sala refuse de tenir pour établi que le défendeur aurait manqué à un « devoir » de comparution. Elle rappelle qu'en procédure civile le défendeur est libre de répondre ou non, la rebelión ayant pour effet de précluire le délai de réponse, sans préjudice de la faculté de proposer des preuves tendant à contester les faits constitutifs. Surtout, elle affirme que « correspon, segons les regles de distribució de l'onus probandi, la prova dels fets constitutius a la part agent, sense que pel fet que es trobi en rebel·lió el def
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 87/03 — Décision commentée
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