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STSJAD ANDORRA, a 14 de maig del 2004 - ROJ: STSJAD 78/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 191/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 78/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2004) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2004, ROJ STSJAD 78/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:78), recours n° 191/03 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. Coll, locataire d'un appartement, à M. Villalba, bailleur. Le requérant avait engagé une action devant le Tribunal de Batlles dans le cadre d'une procédure ordinaire (procès n° 211-2/99). Le jugement du 14 octobre (année non précisée dans la décision) a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de première instance. M. Coll a interjeté appel. Le texte ne précise pas le fondement précis de sa demande initiale, mais il ressort de la motivation que celle-ci reposait sur l'allégation d'un accord par lequel le bailleur aurait renoncé à percevoir les loyers en contrepartie de travaux réalisés par le locataire dans l'appartement. Ce point est présenté comme une allégation du requérant, non comme un fait établi par la juridiction. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Mantè (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. Elle statue en appel sur le fondement de la seule motivation de la juridiction inférieure, renvoyant à ses « mêmes fondements ». ## Question de droit La question posée à la Cour est double : 1. La doctrine des actes propres (*venire contra proprium actum non valet*) peut-elle être invoquée pour faire produire effet à un accord de renonciation aux loyers allégué par le locataire ? 2. Quel niveau de preuve est exigé pour établir l'existence d'un tel accord, au regard du contenu du contrat de bail, qui interdisait expressément la réalisation de travaux ? La juridiction ne développe pas la question de la qualification juridique d'une éventuelle renonciation à créance ou d'une modification conventionnelle du bail. Elle se borne à examiner la preuve de l'acte allégué. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel. Le raisonnement tient en un premier principe et une appréciation factuelle. **Le principe.** La doctrine des actes propres suppose « une prova concloent i segura » que l'auteur de l'acte l'a accompli dans le dessein de créer, modifier ou éteindre une relation juridique. Il ne suffit donc pas qu'un comportement antérieur soit allégué : il doit être démontré avec un degré de certitude qui exclut toute incertitude sur sa portée. Le tribunal relève l'absence non seulement de preuve concluante, mais même de preuve présomptive. **L'appréciation.** Le tribunal retient que le bailleur n'aurait pas consenti à une telle renonciation, et que l'allégation du locataire est « inversemblant (per no dir temerària) ». Il s'appuie sur une lecture de la structure du contrat : les travaux étaient expressément prohibés par la face du bail (« l'anvers du contracte d'arrendament »), et le locataire aurait seulement accepté le « revers » du document, qui ne comportait pas la clause de prohibition. Cette lecture fragmentée du contrat est écartée comme dépourvue de vraisemblance. Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle du catalan : > « DESESTIMAR aquest recurs d'apel
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 191/03 — Décision commentée
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