Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2004 - ROJ: STSJAD 93/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 93/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:93) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 93/2004) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée « LA PANXA S.L. » (ci-après la défenderesse) a été condamnée en première instance, par un jugement du Batlle agissant en tribunal unipersonnel, à verser à M. Toll, propriétaire du commerce « COMERCIAL EVARISTO » et désigné comme agent, la somme de 8 656,14 euros, augmentée des intérêts légaux depuis le 30 décembre 1999 et des dépens. La date exacte de ce jugement n'est pas précisée dans la décision (le texte mentionne seulement le « 12 de novembre passat »). Le litige relevait de la procédure abrégée (procediment abreujat, affaire B-847-3/02). La défenderesse, qui avait proposé une expertise, a formé appel. Le 25 septembre 2002, elle a sollicité l'admission de cette preuve pericial, dont l'examen a eu lieu lors de l'audience de preuves du 2 octobre 2002. La chronologie retenue par la Sala Civil est la suivante : - **9 octobre 2002** : le Batlle admet la preuve, ordonne sa mise en œuvre et impartit un délai de huit jours aux parties pour se manifester et verser 600 euros de provision sur les honoraires des experts, sous peine de désistement volontaire. - **Adversaire** : la partie agent se conforme à l'injonction, verse la provision et désigne son expert. - **Défenderesse** : elle sollicite un délai de quinze jours, arguant de l'absence de ses responsables hors de la Principauté, mais ne verse pas la provision. - **18 décembre 2002** : le Batlle constate l'expiration du délai et tient la défenderesse pour désistée de la preuve pericial. - **9 septembre 2003** : la défenderesse demande, « per a millor proveir », la pratique de l'expertise. Elle invoque l'hospitalisation en France de l'une de ses représentantes, accompagnée de l'autre dirigeant, et dépose le 19 septembre 2003 des certificats médicaux. - **24 septembre 2003** : le Batlle rejette la demande, les actes médicaux étant datés des 1er avril et 30 août 2003, très postérieurement aux décisions des 9 octobre et 18 décembre 2002. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice est saisie de l'appel contre le jugement de condamnation. ## Question de droit La question posée est celle de savoir si les conditions exceptionnelles permettant d'admettre une preuve en appel sont réunies. Le tribunal relève que l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials, du 21 décembre 1993, prohibe en principe la production de preuves nouvelles en seconde instance. Il prévoit cependant, au bénéfice du rapporteur, deux exceptions : l'ordonnance de mesures de preuve qui ont été refusées en première instance, si le rapporteur les estime pertinentes, et celles qu'il était impossible de pratiquer antérieurement. Le problème se décompose ainsi : la preuve pericial rejetée en première instance relève-t-elle de la première exception, et son non-accomplissement est-il imputable à une cause qui ferait obstacle à l'application de la règle générale ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte la demande de la défenderesse. Elle retient que la preuve n'a pas été pratiquée « per culpa únicament imputable a la defenent », de sorte qu'aucun des cas d'admission prévus par l'article 73 n'est réalisé. Elle confirme en conséquence la décision du Batlle et juge, dans la partie des motifs relative au fond, qu'« no s'addueix cap motiu de fons » susceptible de remettre en cause la condamnation. Le dispositif est rédigé comme suit (traduction de l'auteur à partir du texte catalan) : > « DESESTIMAR aquest recurs d'apel·lació ; CONFIRMAR la Sentència apel·
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/03 — Décision commentée
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