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STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2004 - ROJ: STSJAD 95/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 95/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:95) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 30 juin 2004, recours n° 5/04, ROJ STSJAD 95/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:95) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont traduites en français. Le nom du demandeur apparaît sous la forme anonymisée « Sr. ENTITY_4 » dans le dispositif ; il est désigné ci-après par « M. B. ».* ## Faits et procédure Le demandeur, M. B., a été incorporé le 14 janvier 2002, après des épreuves de sélection, dans le corps des agents de circulation et d'attention citoyenne du Comú de La Massana, pour une durée indéterminée. Par lettre du 1er octobre 2002, il a été licencié avec le préavis correspondant. Il a saisi le juge de première instance d'une demande tendant à sa réintégration, au paiement des salaires depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration, à la régularisation de la différence de rémunération par rapport à sa catégorie, ainsi qu'au paiement des heures supplémentaires, des heures nocturnes, des congés et de la gratification de décembre, avec capitalisation des intérêts auprès de la CASS. Le Comú a contesté la demande en soutenant que le droit administratif régit les fonctionnaires, tandis que les agents relèvent du droit du travail, et que le licenciement était fondé sur le décret relatif au contrat de travail, qui autorise la rupture sans cause pourvu que le préavis soit respecté. Par jugement du tribunal unipersonnel des bailliages, section civile, la demande a été rejetée et le demandeur condamné aux dépens. Il a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du président Jean Louis Vuillemin (rapporteur), de Joan Manel Abril Campoy et d'Antoni Bruguera Manté. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. 1. **Le droit applicable.** Quel régime s'applique à la relation d'un agent contractuel de l'administration communale engagé pour une durée indéterminée : la loi sur le contrat de travail du 12 juin 2003, ou l'Ordonnance de la fonction publique du Comú ? 2. **Les conséquences d'un licenciement illégal.** Le licenciement, fondé sur l'inadéquation du profil professionnel, est-il régulier au regard de la loi sur le contrat de travail alors qu'il méconnaît les garanties d'stabilité prévues par l'Ordonnance ? Le juge peut-il ordonner la réintégration de l'agent ? 3. **Les heures supplémentaires et nocturnes.** Les majorations légales sont-elles dues en l'absence de convention écrite dérogatoire ? ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** La Cour retient que l'article 2 de la loi du 12 juin 2003 exclut du champ du contrat de travail le personnel de l'administration publique, mais non les agents contractuels. Elle relève que l'article 3-3 et l'article 5 de l'Ordonnance soumettent la relation des agents à la « normativa laboral » et aux particularités de l'Ordonnance. La relation est donc régie à la fois par les dispositions générales de la loi de 2003 et par les dispositions spécifiques de l'Ordonnance. **Sur l'illégalité du licenciement.** La Cour relève que l'article 83-3 de l'Ordonnance rend applicables aux agents
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/04 — Décision commentée
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