STSJAD 109/2004 (22 juillet 2004)
Décision commentée : STSJAD 109/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:109) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Raya, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a assigné les époux Caro et Téllez le 24 novembre 2003 en paiement de 934,45 EUR, somme correspondant au prix d'un cours d'anglais, avec intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande et condamnation aux dépens. Les défendeurs ont soulevé l'exception peremptoire de prescription triennale et, subsidiairement, ont contesté la conformité du cours fourni à leurs besoins.
Par jugement du 21 janvier 2004, l'Honorable Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a rejeté intégralement la demande et condamné la société demanderesse aux dépens. Le premier juge a par ailleurs relevé d'office, dans son premier considérant, l'absence de légitimation ad causam du père de la mineure concernée.
La société Raya a interjeté appel. Les conclusions d'appel ont été déposées le 14 avril 2004 et l'intimé a répondu le 11 mai 2004. Le rapporteur désigné est le magistrat Joan Manel Abril Campoy. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions principales.
La première portait sur la qualification de la relation contractuelle. Il s'agissait de savoir si la vente d'un cours d'anglais, conclue entre une société et des particuliers, constitue une opération commerciale soumise au délai triennal de prescription applicable aux obligations mercantiles, ou si elle demeure soumise au délai général trentenaire de l'usatge omnes causae.
La seconde concernait l'étendue de la condamnation. Elle consistait à déterminer si le juge pouvait relever d'office le défaut de légitimation passive d'un des défendeurs, et si la demande devait être accueillie au fond.
Solution et dispositif
Le Tribunal a d'abord rappelé la doctrine constante de la Sala selon laquelle les obligations issues de contrats commerciaux sont soumises à un délai de prescription de trois ans, distinct du délai général. Ce délai repose sur la coutume andorrane et sur la nécessité de sécurité et de célérité du trafic commercial. La Sala renvoie à plusieurs arrêts antérieurs (18 janvier 1996, 4 avril 1996, 10 juillet 1997, 30 septembre 1999, 30 novembre 2000).
Pour qualifier l'opération, la juridiction a combiné une approche subjective et une approche objective, en s'appuyant sur les articles 1 et 2 du décret du 4 octobre 1969. Elle relève que l'acquéreur est un consommateur non commerçant, faute d'exercice habituel d'actes de commerce, et que la vente ne porte pas sur des biens acquis pour être revendus. Elle en conclut que « la relation qui lie les parties ne peut être considérée comme une relation ou un négoci mercantil ». Le délai trentenaire de l'usatge omnes causae s'applique donc.
Sur la légitimation passive, la Sala estime que la question du défaut de légitimation ad causam du père n'avait pas été soulevée au cours de l'instance. Elle relève que la demande visait les deux parents, que le défendeur avait reconnu sa signature sur le contrat, et qu'aucune exception n'avait été formulée. Elle juge que, dans un procès régi par le principe dispositif et d'apport des parties, le juge ne pouvait relever cette question d'office.
Sur le fond, la Sala retient que la société demanderesse a établi les faits constitutifs de sa prétention (conclusion du contrat, livraison du matériel, confession de la défenderesse). Il appartenait en revan
Sentència
SENTÈNCIA de 22 de juliol de 2004
Contracte de compra-venda: diferències entre la compra- venda civil i la mercantil.- Prescripció extintiva: naturalesa jurídica.- Prescripció de les obligacions mercantils: determinació del seu termini.- Comerciant: concepte.- Legitimatio ad causam : no es pot apreciar d'ofici.- Càrrega de la prova
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la mercantil Raya va formular demanda, en data 24-11-2003, envers els Srs. Caro i Téllez en reclamació d'un deute de 934,45 EUR, relatius a un curs d'anglès, amb més els interessos legals des de la data de contesta a la demanda i amb imposició de les costes processals.
Els Srs. Caro i Téllez van oposar-se a la demanda, per escrit de data 7-1-2004, i van demanar que s'acollís l'excepció peremptòria de prescripció triennal i, de forma subsidiària, que es mostraven disconformes amb el funcionament del curs subministrat, per la qual cosa es sol·licitava la desestimació de la demanda i la imposició de les costes processals a la part agent.
II.- L'Honorable Batlle, constituït en Tribunal unipersonal va dictar sentència, de data 21-1-2004, en virtut de la qual establia: "DECIDEIX: que desestimant íntegrament la demanda formulada per la societat mercantil "Raya" contra els Srs. Caro i Téllez, ha d'absoldre i absol lliurement als darrers de la pretensió condemnatòria exercitada en llur contra per l'instant d'aquest plet, imposant a la societat demandant les costes processals causades".