jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2004 - ROJ: STSJAD 125/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 125/2004, 23 septembre 2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 125/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:125) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 20 mars 2003, M^me^ Capellà a demandé au Batlle (juge de première instance andorran) de citer son époux, M. Escudero, dans le cadre d'une procédure abrégée de divorce. Elle indiquait que son mari se trouvait « en parador desconegut » (adresse inconnue), ce qui a conduit à une citation par édits. L'enquête menée par le nuncio de la Batllia a établi que M. Escudero était radié de la CASS (sécurité sociale andorrane) depuis avril 1996 et que cet organisme disposait d'une adresse à Tarragone (Espagne). La mère de l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le pays pour l'Espagne environ six ans auparavant, sans que son domicile actuel soit connu. La demanderesse fondait le divorce sur l'article 43, 3, 1 de la Llei qualificada del matrimoni de 1995 (cessation effective de la cohabitation pendant au moins trois ans ininterrompus). Elle invoquait la compétence des tribunaux andorrans sur le fondement de l'article 49, 4 de la même loi, qui vise les causes de séparation et de divorce des époux andorrans ou résidents, mariés à Andorre antérieurement à la loi. Deux témoins ont confirmé une séparation effective de plus de huit ans. Par jugement du 26 mars (l'année n'est pas précisée dans l'extrait, le contexte renvoyant à 2004), le Batlle a déclaré la demande irrecevable pour incompétence de la juridiction andorrane, le défendeur n'étant pas résident de la Principauté. La demanderesse a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a désigné M. Bruguera Manté comme magistrat rapporteur. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points : 1. **Question procédurale** : une cause d'irrecevabilité non relevée en début d'instance peut-elle être retenue au stade du jugement définitif, et si oui, sous quelle qualification ? 2. **Question de fond (compétence internationale)** : l'article 49, 4 de la Llei qualificada del matrimoni fonde-t-il la compétence des tribunaux andorrans pour connaître d'un divorce lorsque seul l'un des époux, de nationalité étrangère et marié à Andorre avant 1995, réside encore en Principauté, ou faut-il que les deux époux y résident ? ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, la Cour rejette l'argument de l'appelante selon lequel la irrecevabilité aurait dû être prononcée dès l'origine. Elle énonce que la juridiction andorrane ne peut se reconnaître une compétence que la loi ne lui confère pas. Il en résulte que les causes d'irrecevabilité non appréciées en temps utile se convertissent en causes de rejet au moment du jugement définitif. La Cour précise, au terme de cette analyse, que c'est ce qui s'est produit en l'espèce. La formule est ici déterminante : la qualification d'irrecevabilité est maintenue
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