Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 23 septembre 2004 (ROJ : STSJAD 128/2004)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 23 septembre 2004, ROJ : STSJAD 128/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:128, recours n° 135/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Une société commerciale, Machado, bailleresse, a engagé une action en expulsion et en paiement de loyers contre M. Roda, preneur de deux locaux commerciaux situés à Andorre-la-Vieille : un magasin (« botiga ») et un entrepôt (« magatzem »). Le 25 juin 2001, la bailleresse avait notifié au preneur sa volonté de ne pas prolonger les baux au-delà du 31 décembre 2001.
Le 9 janvier 2002, la demande d'expulsion a été présentée au Batlle. Entre-temps, la bailleresse avait encaissé les loyers du premier trimestre 2002, avant de les restituer le 15 février suivant, au motif qu'ils avaient été perçus par erreur. Le Batlle, siégeant en juge unique, a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. Il a estimé que l'encaissement des loyers valait renouvellement tacite des baux pour deux ans, la bailleresse ayant ainsi renoncé à sa volonté de résiliation. La date exacte de cette décision n'est indiquée que par le jour et le mois (« 30 d'abril »), l'année n'étant pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
La demanderesse a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie sous le numéro de recours 135/04, le magistrat rapporteur étant M. Antoni Bruguera Manté, accompagné de MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin.
## Question de droit
Trois questions étaient soumises à la Cour :
1. **La doctrine des actes propres** permet-elle de déduire d'un encaissement de loyers, suivi d'une restitution immédiate, une volonté non équivoque du bailleur de renouveler tacitement le contrat ?
2. **La charge de la preuve** de l'existence et du contenu d'un contrat de bail ancien (1972), invoqué par la demanderesse, incombe-t-elle à celle-ci, alors que le contrat produit porte une date antérieure à sa signature effective ?
3. **La durée minimale obligatoire** du bail commercial, fixée à cinq ans par la législation sur les baux urbains, fait-elle obstacle à l'action en expulsion engagée avant son terme ?
## Solution et dispositif
La Cour écarte l'interprétation du premier juge sur le premier point et statue sur le fond. Elle décide, pour l'entrepôt, de prononcer la résolution du bail ; pour le magasin, elle rejette la demande comme prématurée, mais en substituant à la motivation du premier juge une motivation nouvelle.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa langue originale, suivi d'une traduction fidèle :
> « ESTIMAR en part aquest recurs d'apel·lació ; DECRETAR la resolució del contracte d'arrendament del magatzem (doc. núm. 1 de la demanda situat al soterrani de l'edifici del núm. 88