Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004 (ROJ STSJAD 131/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:131)
Décision commentée : STSJAD 131/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004, recours n° 49/04 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le 28 décembre 2000, un accident de la circulation endommage un véhicule assuré auprès de la société ORG_2, S.A. (ci-après « l'assureur »). Une expertise est réalisée le 6 avril 2001, à la demande de l'assureur, et porte sur les dommages du véhicule ; le document d'expertise, signé par l'expert et par l'atelier chargé de la réparation, figure au dossier (folio 24). La facture de réparation est émise le 30 avril 2001.
L'assureur forme une demande en paiement de 3 890,20 EUR, assortie des intérêts légaux à compter de l'émission de la facture et des dépens, contre les conducteurs responsables, MM. Herrera et Caro. La date de cette demande est diversement indiquée dans le texte : les antécédents de fait mentionnent une demande datée du 14 mai 2002, tandis que les fondements de droit et le résumé retiennent une citation en date du 16 avril 2002. Cette divergence n'est pas tranchée par la juridiction et n'affecte pas le raisonnement, dès lors que les deux dates sont postérieures à l'expiration du délai d'un an retenu.
Par jugement du 24 février 2004, le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, déboute l'assureur pour cause de prescription et le condamne aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. L'assureur interjette appel en soutenant que le délai n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle l'étendue réelle des dommages a été connue, soit le 30 avril 2001. Les défendeurs concluent à la confirmation du jugement.
La formation de jugement est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : à partir de quel moment court le délai de prescription annale de l'action en responsabilité extracontractuelle fondée sur la lex Aquilia, lorsque le dommage subi est matériel, né d'un accident de la circulation et déjà constaté dans son existence, mais dont le montant définitif n'a été arrêté qu'ultérieurement ?
Plus précisément, la juridiction doit trancher entre deux conceptions du dies a quo : une détermination objective, fixée au jour du fait dommageable, et une détermination subjective, fixée au moment où la victime a connaissance du dommage et de son étendue économique. Le débat recouvre également la question de savoir si la détermination économique de la réparation peut repousser le point de départ du délai.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement comporte trois temps.
En premier lieu, la Cour rappelle que la prescription annale d
Sentència
SENTÈNCIA DE 23 DE SETEMBRE DE 2004
Prescripció extintiva de les accions derivades d'accident de circulació: computació del termini.- Prescripció extintiva de les accions derivades de la llei Aquília: inclou tant el dany material com el dany moral
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la mercantil ORG_2, S.A. va interposar demanda de reclamació de quantitat, de data 14- 5-2002, contra els Srs. Herrera i Caro, en virtut de la qual sol·licitava la condemna dels defenents a l'abonament de la quantitat de 3.890,20 EUR, amb més els interessos legals des de la data d'emissió de la factura de reparació i amb imposició de les costes processals.
La representació processal dels Srs. Herrera i Caro va oposar-se a la demanda, segons escrit de data 11-6-2002, i sol·licità que es dictés sentència d'acord amb les peticions del seu escrit de contesta.
II.- L'Honorable Batlle, constituït en Tribunal unipersonal, va dictar sentència, de data 24-2-2004, essent la seva part decisòria la que segueix: "DECIDEIX Que ha de desestima i desestima, per raó de prescripció, la demanda presentada el dia 14 de maig de 2002 per la representació processal de la ORG_2, S.A. contra els Srs. Herrera i Caro, fent expressa imposició de les costes processals a la part actora, inclosos els honoraris d'Advocat i Procurador".