jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2004 - ROJ: STSJAD 134/2004
Résumé
# STSJAD 134/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:134), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004 > Décision commentée : STSJAD 134/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:134, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par contrat écrit du 27 avril 1992, deux employeurs personnes physiques engagent pour une durée indéterminée un couple, les consorts Seco et Villalba, pour assurer la garde et l'entretien général d'une station-service. Le salarié bénéficie d'un logement dans l'établissement et perçoit une rémunération mensuelle. Par lettre du 14 septembre 2000, il est licencié sans préavis ni indemnité, sur le fondement de l'article 9-1 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974, au motif qu'il aurait soustrait des bons de livraison (*albarans*) appartenant à l'entreprise. Le salarié saisit la Batllia d'une demande dirigée contre les employeurs et contre une société tierce. Il réclame des heures supplémentaires et des jours fériés non compensés pour la période 1993-2000, une indemnité pour licenciement injustifié, des salaires impayés, une part de gratification de Noël et des congés proportionnels. Les défendeurs soulèvent deux exceptions péremptoires : le défaut de légitimation passive de la société tierce, qui n'est pas partie au contrat de travail, et la prescription de l'action pour les créances antérieures au 19 octobre 1997. Au fond, ils contestent les prétentions et invoquent un abus de confiance et une déloyauté justifiant le licenciement. Le tribunal unipersonnel des Batlles (sentence du 29 mars 2004) retient les deux exceptions et condamne les employeurs au paiement de 1 179,49 EUR au titre du salaire et de la gratification de Noël, avec cotisations sociales, sans condamnation aux dépens. Les deux parties interjettent appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue en appel. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **La légitimation passive** : une personne morale tierce, qui a effectué des démarches auprès de la CASS (caisse de sécurité sociale) pour le compte des employeurs, peut-elle être tenue à l'égard du salarié ? Cela suppose d'examiner si le voile de la personne morale peut être levé. 2. **La prescription** : quel est le point de départ du délai triennal de l'article 13 du Décret de 1974 pour les créances salariales, et ce délai s'applique-t-il à une relation de travail continue ? 3. **La preuve des heures supplémentaires et des jours fériés** : le salarié rapporte-t-il une preuve suffisante de la durée de travail alléguée ? 4. **La qualification du licenciement** : le fait pour le salarié de retenir des bons de livraison, puis de les restituer, constitue-t-il une faute grave au sens de l'article 9-1 du Décret, justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité ? ## Solution et dispositif **Sur la légitimation passive.** La Cour confirme la décision de première instance. Elle rappelle la règle selon laquelle « només s'obliguen les parts que han pactat » (seules sont obligées les parties qui ont consenti). Elle reconnaît que les tribunaux peuvent dépasser l'apparence contractuelle et lever le voile lorsqu'il recouvre un prête-nom. Elle constate toutefois qu'aucun élément ne révèle un lien de travail avec la société tierce : les relations de travail ont toujours été nouées avec les employeurs personnes physiques, qui ont seuls versé les salaires. L'intervention de la société auprès de
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